Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 14/09/2006

M. André Dulait rappelle à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer les termes de sa question n°22760 posée le 13/04/2006 portant sur les zones non constructibles attenantes aux constructions.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 10/05/2007

L'article R. 124-3 du code de l'urbanisme, qui précise, pour partie, les conditions d'application de l'article L. 124-2 du même code, prévoit, notamment, que « le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ». Le Conseil d'Etat (CE ; 9 mai 2005 ; M. et Mme Weber ; requête n° 262618) estime qu'une construction peut être considérée comme une extension d'une habitation existante, dès lors qu'elle est attenante à celle-ci. Hormis ce cas, il n'est pas possible de considérer que les garages, abris de jardins, piscines ou autres annexes puissent être autorisés dans les zones inconstructibles des cartes communales. Il n'est pas pour lors, envisagé, de modifier les dispositions des articles L. 124-2 et R. 124-3 du code de l'urbanisme. La solution au problème posé par l'honorable parlementaire consiste, ainsi qu'il l'évoque, dans la possibilité laissée par les textes de classer en zone constructible toutes les constructions existantes.

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