Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 21/09/2006

M. Michel Charasse rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qu'au bon temps de la République et de l'école laïque de Jules Ferry les maires, responsables des écoles communales dont la commune est propriétaire et investis de certaines responsabilités en matière scolaire en vertu de la loi elle-même (notamment l'inscription des élèves et la surveillance du respect de l'obligation scolaire) étaient invités à signer le procès-verbal d'installation de tout nouvel instituteur nommé dans la commune. A cette occasion, le nouvel enseignant se présentait au maire et aux services municipaux. Or, depuis la création du grade de « professeur des écoles », la formalité du procès-verbal d'installation a été supprimée et le maire reçoit simplement copie de l'arrêté académique nommant l'enseignant dans une école de sa commune. La suppression de cette formalité a conduit de plus en plus d'enseignants des écoles primaires et maternelles à considérer qu'ils étaient désormais dispensés de se présenter au maire ou à l'adjoint compétent pour les affaires scolaires. Alors que, précédemment, les instituteurs se présentaient au maire dès leur nomination, c'est-à-dire souvent dans les derniers jours de juin ou les premiers jours de juillet, de très nombreux professeurs des écoles rejoignent leur établissement le jour de la rentrée ou de la prérentrée, donc au dernier moment. Cette situation conduit donc les intéressés à pénétrer dans un local communal dont l'entrée est interdite à toute personne non autorisée ou appelée par son service. Or, si l'affectataire des locaux est responsable de la sécurité à l'intérieur de l'établissement (sous réserve des règles relevant du maire pour les locaux recevant du public), le maire reste responsable de la police d'accès aux locaux depuis l'extérieur de l'établissement, et seuls peuvent donc entrer les personnes autorisées. Dès lors que les maires ne connaissent plus systématiquement les enseignants affectés dans les écoles communales, ils ne délivrent plus l'autorisation d'accès que constituait autrefois le procès-verbal d'installation et n'importe qui se prétendant enseignant peut donc, ne serait-ce que le jour de la rentrée, pénétrer dans l'école publique et se livrer à des actes condamnables sur les biens et les personnes, et notamment les enfants. En cas d'incident grave, la responsabilité de l'Etat mais aussi celle du maire pourraient donc être misent en cause pénalement et civilement. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître : 1° Dans le cas de l'entrée à l'école d'un enseignant inconnu de tous ou se prétendant tel, qui est responsable en cas d'incident et la responsabilité du maire de la commune, seul compétent pour autoriser l'accès à l'intérieur des bâtiments scolaires, peut-elle être mise en cause devant le juge alors qu'il ne connaît pas personnellement et physiquement les fonctionnaires de l'éducation nationale affectés à l'école (surtout si un retard de transmission de la copie de la décision de nomination fait que ce document parvient en mairie après la rentrée) ; 2° Quelles mesures il compte prendre pour que, conformément â la tradition républicaine et aux règles de sécurité, tout nouvel enseignant affecté dans une école communale publique soit tenu de se présenter au maire ou à l'adjoint compétent avant la rentrée.

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La question est caduque

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