Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/10/2006

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de lui indiquer si une ville peut s'opposer à ce qu'une société commerciale utilise des armoiries de la ville en les reproduisant sur les produits qu'elle met en vente.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 23/11/2006

Le droit des armes français est essentiellement coutumier, et la jurisprudence s'y rapportant très limitée. Les armoiries familiales, considérées comme des accessoires au nom des familles, sont protégées comme tels ; les armoiries et emblèmes des Etats et des organisations internationales sont également protégés. En revanche, les armoiries communales, qui ne sont soumises à aucune réglementation particulière, ne bénéficient d'aucune protection. Le Conseil d'Etat a par exemple validé l'utilisation des armoiries d'une ville sur les tracts et les bulletins de vote de candidats aux élections municipales (CE, mars 1990, élections municipales de Givet, et, CE 25 septembre 1990, élections municipales d'Ostwald). Il est ainsi possible de reproduire les armoiries d'une ville, ainsi que tout autre emblème ou image s'y rapportant, y compris à des fins commerciales. Néanmoins, selon les dispositions de l'article L. 711-4 h du code de la propriété intellectuelle, il est impossible d'adopter comme marque un signe « portant atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ». Nul ne peut donc prétendre à la propriété exclusive des armes d'une commune. En outre, il est possible pour une commune de s'opposer à l'utilisation de ses emblèmes ou de l'image de ses immeubles, mais uniquement si celle-ci prouve l'existence d'un préjudice direct et certain. (C. Cass., 2 mai 1996, comité régional touristique de Bretagne). Un recours est également possible si l'utilisation des armoiries ou d'autres signes distinctifs de la commune entraînent une confusion sur la « nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » (art. L. 711-3 du CPI), par exemple si les signes utilisés sur un site internet d'un particulier confondaient celui-ci avec le site officiel de la commune (TGI Versailles, 22 octobre 1998, commune d'Elancourt c/Loïc L.). Cette situation ne concerne que les armoiries des communes : l'utilisation non autorisée du sceau d'une commune est réprimée au même titre que la contrefaçon du sceau ou des emblèmes de la République.

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