Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 19/10/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que le 2 de l'article 21 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995, relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, précise que " le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes : 2. préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant ". Dans la mesure où la notion même de " marché de gré à gré " n'a plus lieu d'être, il lui demande si ces marchés sont à regarder comme étant les marchés passés selon la procédure adaptée et constituent les " marchés sans formalités préalables ", au sens des dispositions des articles 9, 10 et 11 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et de l'article 28-I du code des marchés publics, dès lors que leur montant est inférieur à 90 000 euros (HT) ou 230 000 euros (HT). Et, si une actualisation des dispositions relatives à la commande dispersées à travers l'ensemble du dispositif réglementaire qui s'impose aux collectivités territoriales et à leurs établissements est envisagée.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/03/2007

L'honorable parlementaire souhaite savoir si le 2 de l'article 21 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995, relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, qui prévoit que « le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président [...] pour la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés [...] qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant » doit être regardé comme faisant référence à des marchés passés selon une procédure adaptée ou comme des marchés « sans formalité préalable » dans la mesure où la notion même de marché de gré à gré n'a plus lieu d'être. Le décret auquel il est ici fait référence a été abrogé par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles et ses dispositions ont été, reprises à l'article R. 123-21 du même code. Or il ressort de cet article que les marchés concernés sont ceux « passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics » et non les marchés sans formalité préalable en raison de leur montant prévus dans la loi MURCEF, loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001. Ainsi, en application de l'article 26 du code des marchés publics, le président d'un CCAS ou d'un CIAS peut recevoir délégation pour les marchés pouvant aller jusqu'à 210 000 euros, seuil à partir duquel il n'est plus possible de recourir à la procédure adaptée permettant au pouvoir adjudicateur de fixer librement les modalités de passation du marché. En ce qui concerne la mise en place d'un code de la commande publique regroupant en les codifiant l'ensemble des textes légaux et réglementaires relatifs à cette matière, sans remettre en cause son utilité, le Gouvernement a décidé de repousser sa rédaction compte tenu de l'entrée en vigueur récente du code des marchés publics et ce, dans le but de ne pas apporter un nouveau bouleversement des règles applicables tant aux acheteurs publics qu'aux entreprises.

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