Question de Mme SAN VICENTE-BAUDRIN Michèle (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 19/10/2006

Mme Michèle San Vicente attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les lacunes existant en droit français en matière de protection des professions indépendantes face aux démarcheurs professionnels. En effet, les commerçants, professions libérales, artisans, chefs de petites et moyennes entreprises gèrent seuls ou en petit effectif une majeure partie de leur activité et ne sont bien souvent pas rompus aux subtilités juridiques qui président à la conclusion de contrats proposés par démarchage à des fins publicitaires ou en vue de l'acquisition ou de la location d'un matériel professionnel. Dans ces conditions, les démarcheurs s'engouffrent dans des failles juridiques leur garantissant la signature contractuelle des professionnels démarchés, dès lors définitivement engagés. Les montants financiers en jeu sont parfois considérables, si bien que certaines structures sont contraintes à la cessation d'activité. C'est pourquoi, elle lui demande de lui indiquer s'il entend agir afin de protéger le consommateur professionnel indépendant face aux démarcheurs, en instaurant par exemple un délai de rétractation identique à celui applicable au particulier.

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Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales publiée le 23/11/2006

Selon les termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 121-20 du même code relatives au démarchage et notamment au droit de rétractation ne sont pas applicables aux ventes, locations, locations-ventes ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession. En effet, les dispositions de l'article L. 121-20 ralentiraient les transactions effectuées de manière habituelle par les professionnels entre eux pour les besoins de leurs entreprises. En revanche, si l'objet du contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur, les dispositions de l'article L. 121-20 sont applicables. C'est ainsi que, dans un arrêt du 6 janvier 1993, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a reconnu qu'un professionnel avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité. Enfin, la protection du professionnel peut également être recherchée dans le droit des contrats. Ainsi, le consentement du commerçant ou de l'artisan démarché doit non seulement exister, mais aussi être exempt de vices. L'erreur sur la nature du contrat ou sur les conditions consenties par le professionnel ou encore les manoeuvres dolosives effectuées par le cocontractant pourront donc conduire à la nullité de l'acte.

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