Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 02/11/2006

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur l'inquiétude exprimée par les dirigeants de sociétés d'exercice libéral (SEL) exploitant des laboratoires d'analyse de biologie médicale quant à l'article 74 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 relative aux petites et moyennes entreprises (PME). Cet article prévoit de limiter le nombre de SEL dans lesquelles des associés professionnels ou non peuvent détenir des participations directes ou indirectes et d'interdire la détention majoritaire du capital social par des personnes extérieures. Alors que le décret prévu par la loi relative aux PME devrait être prochainement publié, les responsables de laboratoires d'analyse médicale craignent que ces dispositions n'obèrent à court terme tout regroupement permettant aux laboratoires français d'atteindre une masse critique autorisant des investissements lourds. En outre, selon ces professionnels, ces dispositions seraient contraires aux réglementations européennes actuelles, la France pouvant alors être condamnée par la Commission européenne. Aussi lui demande-t-il de lui préciser la position du Gouvernement sur ce dossier.

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Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales publiée le 11/01/2007

La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises apporte des modifications à la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d'exercice libéral (SEL) pour tendre vers un équilibre entre deux impératifs. D'une part, il s'agit de préserver la nécessaire indépendance, notamment financière, des professionnels libéraux soumis à un statut particulier et, d'autre part, de permettre le développement des entreprises libérales dans un contexte de concurrence internationale qui exige des moyens financiers, et donc des capitaux. La modernisation de l'économie est indispensable pour que les entreprises françaises puissent rivaliser avec leurs concurrents étrangers sur le marché européen. Dans certains secteurs et dans des conditions qui doivent être encadrées, il est nécessaire de permettre aux entreprises de regrouper leurs énergies. Face à des contraintes complexes, parfois même contradictoires, le Gouvernement a souhaité apporter des réponses adaptées aux difficultés que connaissent certaines professions, et particulièrement celles de la biologie médicale. C'est ainsi que, face au constat dressé par de nombreux professionnels libéraux dénonçant principalement la constitution de groupes diffus de sociétés au moyen de participations croisées ou en cascade sur le fondement de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 modifiée, le Gouvernement a encadré plus strictement la dérogation prévue tendant à ouvrir le capital majoritaire des SEL soit à des personnes physiques ou morales exerçant la profession, soit à des sociétés de participations financières de professions libérales. Désormais, des décrets en Conseil d'État peuvent exclure l'application des dispositions de l'article 5-1 à une profession libérale autre que juridique ou judiciaire, en raison de ses nécessités propres, si ces dispositions sont de nature à porter atteinte à l'exercice de la profession, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres. La faculté de prendre ces décrets sera appréciée, in concreto, par chacun des ministères assurant la tutelle des professions concernées, en concertation avec l'ensemble des acteurs. Ce texte gouvernemental renvoyant à des décrets spécifiques, la prise en compte des besoins propres à chaque profession est de nature à satisfaire les professions libérales fragilisées par une ouverture insuffisamment maîtrisée du capital de leurs SEL, tout en laissant ouverte pour les professions juridiques et judiciaires le bénéfice des innovations introduites, à l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990, par l'article 32 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier, « loi MURCEF ». S'agissant des professions de santé et plus précisément des professions de pharmacien et de médecin, la préparation du décret relatif aux SEL exploitant des laboratoires d'analyses de biologie médicale relève de la compétence de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère de la santé et des solidarités qui organise actuellement la phase de concertation avec les instances ordinales et les organisations professionnelles représentatives. Le Gouvernement est attaché à ce que les professions concernées bénéficient de mesures adaptées aux spécificités de leurs conditions d'exercice. Il recherchera une solution équilibrée car les avis en la matière sont susceptibles d'être partagés. Il ne préjuge pas des résultats de cette concertation. Les décrets d'application ont été préparés en concertation avec les représentants des entreprises et un projet a été finalisé par les différents ministères concernés. Après les derniers arbitrages, il devrait être transmis au Conseil d'État pour examen, afin d'être ensuite publié dans les meilleurs délais. Un dispositif transitoire devrait permettre de prendre en compte le cas des entreprises cédées en 2006.

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