Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/11/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'effet pervers que peuvent avoir les diverses réductions de délai de publicité dès lors que, notamment, le pouvoir adjudicateur transmet l'avis d'appel public à la concurrence par voie électronique à la publication dans laquelle il doit être inséré.

Très conformément aux dispositions des points 5 et 6 de l'article 38 de la directive CE/18/2004, en ce qui concerne la procédure d'appel d'offres, l'article 57-II 3° du code des marchés publics (CMP) prévoit que dès lors que le montant estimé d'un marché de travaux est inférieur à 5 270 000 EUR HT, le délai minimal de publicité est de vingt-deux jours. Délai qui peut être réduit de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique (article 57-II 4°) et encore de « cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés » (article 57-II 5°).

Au total et dans ce cas, le délai de réception des offres est réduit à dix jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence. Publicité dont le délai effectif pourrait encore être réduit dans la mesure où en cas de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics celui-ci n'est « tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, (que) dans les six jours qui suivent la date de leur réception » (article 40-VII du CMP). Un délai de publicité, à savoir le temps donné à une entreprise pour mettre au point sa candidature et son offre puis les transmettre, qui peut donc être réduit à quelque cinq jours.

Un délai, devenu très court, qui risque de constituer un handicap pour un certain nombre de petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas nécessairement des moyens pour répondre dans un laps de temps aussi réduit.

Il lui demande d'indiquer si, avant de décider d'introduire dans le CMP ces dispositions visant à accélérer le déroulement de la passation d'un marché public, une réflexion sur les capacités des PME-PMI à réagir dans des délais aussi réduits a été conduite et, le cas échéant, quel en a été le résultat.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 04/01/2007

Lors de l'élaboration du nouveau code des marchés publics, le Gouvernement a fait le choix de reprendre l'ensemble des souplesses offertes par les directives en matière de réduction des délais de réception des candidatures et des offres. Néanmoins, il convient d'insister sur le fait que les délais prévus par le code des marchés publics sont toujours des délais minima que l'acheteur a la faculté d'augmenter, d'une part, pour une plus grande sécurité juridique et, d'autre part, pour permettre aux candidats potentiels de présenter une offre. En fixant des délais trop courts, l'acheteur se prive d'une diversité d'offres lui garantissant une vraie mise en concurrence. Celle-ci permet en effet d'accroître les chances d'obtenir l'offre économiquement la plus avantageuse et de garantir ainsi un bon usage des deniers publics.

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