Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/11/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 40-VII du code des marchés publics (CMP) précise que les avis d'appel public à la concurrence « destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure ».

Pour ne prendre que l'exemple d'une procédure d'appel d'offres ouvert, il est prévu à l'article 57-II 4° du CMP que les délais de publicité de cinquante-deux, vingt-deux et quinze jours « peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique ».

Dans ce cadre, la question se pose de savoir si, dès lors que le pouvoir adjudicateur souhaite, par exemple, procéder à une insertion de la publicité à la fois dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, auquel elle doit être transmise par téléprocédure donc par voie électronique, et dans un journal d'annonces légales qui n'accepte pas de transmission par voie électronique, le délai de publicité peut être réduit de sept jours.

Il lui demande d'indiquer si, à son avis, dès lors qu'il est procédé à la publication d'un même avis d'appel public à la concurrence dans plusieurs organes de presse dont l'un n'accepte pas sa transmission par voie électronique, le pouvoir adjudicateur peut faire application de la réduction des délais de publicité des sept jours prévus par le CMP.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 11/01/2007

Le code des marchés publics 2006 permet de réduire de sept jours les délais de réception des offres en appel d'offres ouvert, et des candidatures en appel d'offres restreint, procédure négociée et dialogue compétitif, lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique. On entend par « envoi électronique » non seulement la transmission par téléprocédure telle que le propose le Bulletin officiel des annonces de marchés publics, mais également l'envoi par courrier électronique, ce dernier mode pouvant tout à fait être utilisé quand les organes de publication ne proposent pas de transmission par téléprocédure. Pour pouvoir réduire le délai de réception des offres de sept jours, l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence doit être fait par voie électronique à tous les organes de publications concernés par la publicité obligatoire. En revanche, pour les modes de publicité complémentaires que l'acheteur pourrait choisir, il n'est pas obligé de transmettre l'avis par voie électronique.

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