Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/11/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 42 du code des marchés publics (CMP) prévoit que « pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le règlement de la consultation peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l'offre ».

S'agissant d'indiquer les caractéristiques principales du choix de l'offre, la question se pose de savoir s'il s'agit pour le pouvoir adjudicateur de déterminer les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse dans les conditions prévues à l'article 53-I 1° et 2° du CMP.

Il lui demande de préciser si le pouvoir adjudicateur doit indiquer dans le règlement de la consultation d'un marché passé selon une procédure adaptée le ou les critères de choix sur lesquels il se fondera pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 11/01/2007

Quel que soit le type de procédure utilisé et afin de respecter les principes généraux de la commande publique, les candidats doivent être informés de la manière selon laquelle le pouvoir adjudicateur procédera à la comparaison des offres des candidats et comment il retiendra pour attribuer le marché tel candidat plutôt que tel autre. C'est la raison pour laquelle, même pour les marchés à procédure adaptée, les critères de choix des offres, sachant que si le pouvoir adjudicateur ne retient qu'un seul critère ce sera le prix, doivent être portés à la connaissance des candidats potentiels dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence notamment d'un tel avis, dans le règlement de la consultation.

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