Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/11/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fait que les élus de l'opposition ont le droit de s'exprimer dans le bulletin municipal. Il souhaiterait qu'il lui indique comment ce droit est conciliable avec les articles L.52-1 à L.52-12 du code électoral. En particulier, si le droit d'expression s'effectue traditionnellement sous forme d'un article comportant une photo des élus de l'opposition, il souhaiterait savoir si ces photos peuvent continuer à être publiées pendant les périodes de référence précédant les élections.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/02/2007

L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales précise que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. L'article L. 52-1 du code électoral prohibe l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection ainsi que l'organisation d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois des élections générales. Ainsi, dans la période concernée, les propos tenus dans l'espace réservé aux conseillers municipaux d'opposition ne doivent pas répondre à des fins de propagande électorale. Afin de caractériser l'existence d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions ci-dessus, le juge de l'élection examine la présentation, le contenu et la tonalité d'un document (Conseil d'État 11 février 2002, M. Beuillard). Par ailleurs, l'article L. 52-8 du code électoral interdit le financement de la campagne électorale d'un candidat par les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques. Si tel était le cas, le juge de l'élection pourrait requalifier le coût des pages correspondantes en financement de la campagne d'un candidat par la commune, prononcer l'annulation de l'élection en cause et l'inéligibilité du candidat concerné pour un an. Enfin, à l'approche d'élections, la tribune des conseillers d'opposition peut comporter une photographie si cela est conforme à une pratique existante. La circonstance qu'un article d'un bulletin municipal soit accompagné d'une photographie ne suffit pas en elle-même à conférer à ce document un caractère de propagande électorale (Conseil d'État 20 mai 2005, élections cantonales de Dijon V). Cette photographie doit rendre compte de manifestations locales et ne pas revêtir le caractère de propagande électorale (Conseil d'État 16 octobre 1996, élections municipales de Loon-Plage).

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Erratum : JO du 08/03/2007 p.551

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