Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/11/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fait que dans un conseil municipal de plus de 3 500 habitants, une note de synthèse doit être transmise aux élus municipaux sur les affaires soumises à délibération. Or, certains maires se bornent à transmettre quelques lignes ne permettant bien souvent pas à des conseillers municipaux de l'opposition d'avoir une information satisfaisante. Il souhaiterait qu'il lui précise s'il existe des critères minima concernant le contenu de ladite note explicative.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 15/03/2007

Le droit des conseillers municipaux d'être informés des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération est reconnu par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. La fourniture de la note explicative de synthèse que le maire est tenu d'adresser en application de l'article L. 2121-12 aux conseillers municipaux, dans les communes de 3 500 habitants et plus, sur chacune des affaires soumises à délibération, avec l'ordre du jour, constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la délibération et cela même si les conseillers connaissent la question à débattre (CE, 14 décembre 2001, n° 226042 ; CAA de Bordeaux, 21 décembre 2004, n° 03BX00302). Pour permettre aux conseillers de disposer d'une information suffisante leur permettant de remplir leur mandat, cette note de synthèse doit être suffisamment précise sur les motifs, les conditions et la portée de la décision que le conseil municipal est appelé à prendre, sous le contrôle éventuel du juge administratif (CE, 6 octobre 2006, n° 270931). Les tribunaux administratifs ont considéré comme valables : la note de synthèse récapitulant les objectifs d'un avenant et exposant en détail les modifications apportées aux stipulations d'un contrat justifiées notamment par l'évolution de critères précisés (CAA de Bordeaux, 24 mai 2005, n° 00BX02898), la note précisant les motifs de l'opération de constitution de réserves foncières projetée ainsi que la liste des terrains nécessaires à la réalisation de cette opération (CAA de Nantes, 27 juin 2006, n° 05NT00963), la notice explicative indiquant les conditions dans lesquelles la commune propose d'acquérir et de rétrocéder un bien, dans le cadre de l'exercice du droit de préemption (CE, 6 février 2006, n° 266821). Si une note explicative n'est pas spécialement établie, le juge administratif considère que la convocation est régulière dès lors que les conseillers ont reçu préalablement des documents préparatoires tels que des rapports d'analyse des offres, le contrat d'affermage et les propositions de tarification (CAA de Marseille, 13 mars 2006, n° 03MA02259), ou encore le rapport du projet de plan d'occupation des sols révisé, du règlement ainsi qu'un plan de repérage, étant précisé que les documents graphiques et les annexes pouvaient être consultés en mairie (CAA de Nantes, 20 juin 2006, n° 02NT01028), le projet de budget comportant une présentation générale par section et des annexes de présentation par fonctions, l'état de la dette de la commune, de la trésorerie, des immobilisations, de la voirie communale, des charges et engagements donnés, des recettes grevées d'affectation spéciale, des personnels et des concours aux associations (CAA de Bordeaux, 27 juin 2006, n° 03BX00728). Enfin, si le seul projet de délibération ne peut à lui seul tenir lieu de note explicative de synthèse, l'exposé des motifs qui l'accompagne satisfait à l'obligation d'information des membres du conseil municipal (CAA de Nantes, 8 novembre 2005, n° 02NT01356). Une simple note de présentation se bornant à donner une indication générale sur l'objet du projet de délibération ne saurait en revanche suffire (CAA de Lyon, 17 novembre 2005, n° 04LY00852). Ainsi, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents communiqués avec l'ordre du jour doivent être de nature à permettre aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.

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