Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/12/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fait que l'article R.2151-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que pour les élections municipales, le mode de scrutin dépend du dernier chiffre de population authentifié avant l'élection. Cependant, il est indiqué à l'article R.2121-3 qu'il y a une dérogation en cas d'élections complémentaires dans les communes de moins de 3 500 habitants. Dans le cas où une commune de plus de 3 500 habitants a perdu des habitants et que sa nouvelle population officielle est inférieure à 3 500 habitants et si suite à des démissions, plus du tiers de l'effectif du conseil municipal n'est pas pourvu, il y a lieu à un renouvellement global du conseil municipal et donc, pas à une simple élection complémentaire. Dans ce cas, il souhaiterait savoir si l'article R.2121-3 s'applique ou si au contraire, conformément à l'article R.2151-3, c'est la nouvelle population municipale qu'il convient de prendre en compte, correspondant donc à l'application d'un scrutin pluri-nominal majoritaire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 29/03/2007

Conformément aux dispositions de l'article R. 2151-3 du code général des collectivités territoriales, le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection tel qu'il est établi lors d'un recensement général ou complémentaire par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Par dérogation à ces dispositions, l'article R. 2121-3 du même code précise que, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, le chiffre de population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal. Dans une commune de 3 500 habitants et plus, lorsque le système du suivant de liste ne peut plus être appliqué et qu'il y a lieu de procéder à un renouvellement intégral du conseil municipal, il convient d'appliquer les dispositions de l'article R. 2151-3 du CGCT et les règles électorales spécifiques à cette catégorie de communes. Néanmoins, si à la suite d'un recensement complémentaire, une commune est passée sous le seuil des 3 500 habitants et qu'il y a lieu de procéder à un renouvellement intégral de son conseil municipal, il convient désormais de lui appliquer les règles électorales applicables aux communes de moins de 3 500 habitants, et notamment les règles relatives au mode de scrutin et aux conditions d'organisation des élections partielles.

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