Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/02/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le fait que l'article 46-1 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 a instauré une participation pour voirie nouvelle et réseau en cas d'urbanisation de terrains non viabilisés. Cette participation est calculée au prorata de la superficie des terrains à équiper. Toutefois, dans les trois départements d'Alsace-Moselle, les communes disposent d'une autre alternative, à savoir la participation des riverains, laquelle est une contribution spécifique qui peut être répartie entre les propriétaires au prorata de la longueur de façade le long de la voie nouvelle qui est construite. Dans les trois départements en cause, deux types de répartition ayant donc des critères différents, peuvent être en concurrence. Il souhaiterait savoir d'une part, si les communes ont un libre choix en la matière et d'autre part, si une commune peut décider de répartir une partie des investissements selon les critères de droit général et l'autre partie selon les critères de droit local.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 22/03/2007

Pour financer leurs travaux de voiries et réseaux rendus nécessaires par l'urbanisation, les collectivités territoriales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent recourir soit au dispositif de la participation pour voirie et réseaux (PVR) créée par la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 et qui a remplacé la participation pour voie nouvelle et réseaux (PVNR), soit à celui de droit local de participation des riverains pour création de voies nouvelles en vigueur dans ces départements. Lorsque les collectivités territoriales choisissent de mettre en oeuvre la participation pour voirie et réseaux, cette dernière doit être instaurée par une délibération de principe sur l'ensemble du territoire communal et non pas seulement sur une fraction de ce territoire, afin d'assurer l'égalité de traitement des citoyens devant les charges publiques. Chacune des voies concernées par les travaux fait ensuite l'objet d'une délibération spécifique PVR. Pour ce motif, le recours au dispositif de la PVR exclut l'instauration parallèle du régime de droit local de participation des riverains pour création de voies nouvelles en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et inversement. L'incompatibilité de ces deux modes de financement sectoriels des équipements publics a été mentionnée dans la circulaire n° 2004-5 UHC/DU3/5 du 5 février 2004 relative aux modalités de mise en oeuvre de la participation pour voiries et réseaux.

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