Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/04/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la législation applicable aux personnes qui sont victimes d'infractions pénales. En effet, actuellement, les dispositions des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale ont pour effet de classer les victimes en trois catégories : - Les victimes (ou leurs ayants droit) de faits d'homicide, de violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail d'au moins un mois ou une incapacité permanente partielle, de viol ou d'agression sexuelle, qui bénéficient d'une indemnisation totale de leur préjudice ; - Les victimes de faits de vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, destruction, dégradation ou de violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail d'au moins un jour mais de moins d'un mois, qui peuvent prétendre, si leurs revenus sont inférieurs à 1 311 € par mois, à une indemnisation plafonnée à 3 933 €, sous réserve de prouver n'avoir pu obtenir par ailleurs une réparation suffisante et se trouver de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave ; - Les victimes d'autres infractions, notamment les violences habituelles commises sur des enfants ou sur le conjoint mais n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire totale de travail, les appels téléphoniques malveillants, les insultes, les bénéficiaires de chèques volés falsifiés, qui n'ont droit à rien. Les conditions que la loi exige des victimes de la deuxième catégorie sont tellement restrictives que la commission ne peut souvent que débouter les requérants et ceux-ci ne comprennent pas facilement comment un tribunal a pu leur accorder des dommages et intérêts, alors que la commission leur refuse une indemnisation à laquelle ils estiment avoir droit. Il souhaiterait qu'il lui indique si on ne pourrait pas envisager une indemnisation plus équitable des victimes, notamment en incluant dans le premier groupe les victimes de violences, quelles qu'elles soient, ce qui leur permettrait de bénéficier dans tous les cas des dispositions actuellement applicables au seul premier groupe. A défaut, il souhaiterait savoir si on ne pourrait pas au moins admettre dans le premier groupe, non seulement les victimes de violences délictuelles (incapacité temporaire totale de travail de plus de huit jours), mais aussi celles sur lesquelles les faits ont été commis avec une des circonstances aggravantes délictuelles énumérées à l'article 222-12 du code pénal (vulnérabilité, dépositaire de l'autorité publique, appartenance à une ethnie…).

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La question est caduque

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