Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 10/05/2007

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les conséquences de la modification de la rédaction de l'article 247 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 résultant de l'article 81 du décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006.

Dans sa rédaction antérieure, l'article 247 susvisé précisait que l'information des actionnaires prévue par les dispositions de l'article L. 233-8 du code de commerce était « exigée des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé » ; cette précision éclairant essentiellement le paragraphe I de l'article L. 233-8 susvisé, son paragraphe II visant expressément les sociétés cotées.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article 247 susvisé n'établit plus de distinction selon que les sociétés sont ou non admises aux négociations sur un marché réglementé, de sorte que toutes les sociétés par actions, qu'elles soient ou non cotées, sont désormais soumises à l'obligation résultant de l'article L. 233-8-1 du code de commerce relative à la publication du nombre de droits de vote attachés à leurs actions.

S'agissant des sociétés par action non cotées et singulièrement de celles comportant un faible nombre d'actionnaires, voir même un seul associé dans le cas de certaines sociétés par actions simplifiées (S.A.S.U.), l'opportunité de cette nouvelle obligation est difficilement compréhensible, outre le coût supplémentaire engendré par cette publicité.

En conséquence, il souhaite que les sociétés par actions non cotées soient dispensées, comme antérieurement, de l'obligation de publication prévue par l'article L. 233-8-1 du code de commerce. Il voudrait connaître ses réactions à cette suggestion.

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La question est caduque

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