Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/06/2007

M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer si les délibérations et les comptes-rendus des séances d'une communauté de communes ou d'un syndicat intercommunal doivent être affichés au siège de l'établissement public de coopération intercommunale en cause. Il souhaiterait savoir dans quel délai l'affichage doit avoir lieu et pendant combien de temps. Enfin, il souhaiterait également savoir si l'affichage peut être effectué à l'intérieur des locaux ou s'il doit être effectué sur un panneau officiel extérieur spécialement destiné à cet effet.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 23/08/2007

Les organes délibérants des communautés de communes et des syndicats de communes sont soumis, comme ceux de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, aux dispositions relatives au fonctionnement des conseils municipaux, en tant qu'elles ne sont pas contraires à des dispositions propres à ces établissements, en application de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article renvoie notamment à l'article L. 2121-25 du même code qu'il convient de transposer en ce qui concerne l'affichage du compte rendu des séances des conseils communautaires et des comités syndicaux, à défaut de disposition spécifique contraire. Ainsi, le compte rendu des séances de l'organe délibérant, comme pour le conseil municipal, doit être affiché dans les huit jours suivants. Cet affichage fait courir le délai contentieux de deux mois à l'égard des tiers et les juridictions administratives sont appelées à vérifier la recevabilité des demandes d'annulation de délibérations en constatant la date à laquelle a été affichée la délibération contestée (CAA de Nancy, 3 février 2005, n° 00NC00378 ; CAA de Bordeaux, 24 mai 2004, n° 00BX02351 ; CE, 23 octobre 1995, n° 125960). En cas de contentieux, il appartient au président d'apporter la preuve de cette formalité de publicité en attestant par un certificat que la délibération en cause a fait l'objet d'un affichage à une date déterminée (CAA de Douai, 18 mars 2004, n° 02DA00349, CAA de Lyon, 15 mai 2001, n° 00LY02146). Le législateur n'a pas fixé de durée d'affichage et il ne semble pas que la jurisprudence ait eu à se prononcer sur une durée minimale. À titre indicatif, en ce qui concerne les permis de construire, l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme précise que le point de départ du délai de recours contentieux à l'égard des tiers commence à courir soit à partir du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage du permis sur le terrain soit à partir du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage du permis en mairie, la plus tardive de ces deux dates étant retenue. S'agissant de l'emplacement de l'affichage des délibérations d'un conseil communautaire ou d'un comité syndical, on peut déduire de l'assimilation voulue par le législateur entre le conseil municipal et l'organe délibérant d'un EPCI que cet affichage a lieu, par extraits, à la porte du siège de l'EPCI, conformément aux dispositions de l'article R. 2121-11. Dans le cas où le siège de l'EPCI est situé à la mairie d'une commune, le président doit disposer d'un panneau destiné à l'affichage officiel.

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