Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 28/06/2007

M. Thierry Repentin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la mise en œuvre du service universel postal, créé par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, dont la Poste est le prestataire, plus précisément sur les règles d'accessibilité au service universel postal au titre de cette mission. Si le décret d'application n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de la Poste et modifiant le code des postes et des communications électroniques pose le principe selon lequel la levée et la distribution des envois postaux sont assurés tous les jours ouvrables, il indique également que la Poste est cependant autorisée à y déroger «lorsque les infrastructures de transport ou les caractéristiques géographiques de certaines zones font obstacle à l'accomplissement régulier» des obligations liées à ce principe. Dans le cas où la Poste estime que ces caractéristiques sont réunies, cette dernière doit envisager une organisation particulière du service, agréée par le ministre responsable. Cette disposition inquiète plus particulièrement les élus des zones rurales et de montagne dont les territoires pourraient connaitre une levée et une distribution avec une périodicité moins rapprochée et un service postal irrégulier. Par ailleurs, la référence aux particularités des zones de montagne contenue dans la loi est remplacée par celles relatives aux caractéristiques géographiques. Il souhaite que lui soient précisés les critères liés aux infrastructures de transport ou aux caractéristiques géographiques ouvrant droit à dérogation au service postal universel.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée le 06/09/2007

L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques fixe, au titre du service universel postal, une obligation de levée et de distribution tous les jours ouvrables sauf circonstances exceptionnelles. La Poste, désignée comme le prestataire du service universel postal, est assujettie à cette obligation qui a été reprise à l'article R. 1-1-1 du code précité tel qu'il est issu du décret du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste. Cette obligation de levée et de distribution six jours sur sept peut cependant être assouplie pour tenir compte de circonstances particulières notamment lorsque les infrastructures de transport ou les caractéristiques géographiques de certaines zones font obstacle à l'accomplissement régulier de l'obligation de levée et de distribution. Cette possibilité d'adaptation de l'organisation du service postal est très strictement encadrée. Elle ne dépend pas de la seule appréciation et de la seule décision de La Poste : le projet d'organisation doit être soumis au ministre chargé des postes qui peut s'y opposer par décision motivée dans un délai de deux mois à compter de sa réception. À défaut d'opposition, ce projet peut être mis en oeuvre et il est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les dispositions de l'article R. 1-1-1 du code précité ne constituent pas une remise en cause de l'obligation générale de levée et de distribution, tous les jours ouvrables des envois postaux relevant de l'offre de service universel. Elles permettent uniquement de procéder à des adaptations nécessitées par des éléments objectifs appréciés au cas par cas et localement selon une procédure garantissant la prise en compte de l'ensemble des intérêts. Par ailleurs, les règles énoncées à l'article R. 1-1-1 du code déjà cité sont indépendantes de l'obligation mise à la charge de La Poste au titre de sa contribution à l'aménagement du territoire et au développement du territoire national dont les modalités sont fixées à l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom. Dans ce cadre, la contribution de La Poste ne concerne pas les modalités d'exécution du service postal mais l'accessibilité aux points de contact dont l'implantation doit répondre à des critères très précis fixés par le texte précité.

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