Question de M. ANDRÉ Pierre (Aisne - UMP) publiée le 28/06/2007

M. Pierre André attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi quant à l'application des dispositions du code général des impôts relatives au régime des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale.

En effet, l'article 151 septies de ce code prévoit l'exonération des plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, quand l'activité considérée a été exercée pendant cinq ans.

Les opérations concernées visent, à la fois les cessions de biens directement par la personne morale, ou les cessions de droits sociaux par un associé exploitant.

Or certaines entreprises, dépourvues de la personnalité morale, ne disposent d'aucun patrimoine social propre et c'est aux associés, propriétaires indivis, qu'il revient éventuellement d'opérer directement une cession.

Dans cette hypothèse il semble que la considération d'exonération précitée et liée aux recettes, soit difficilement appréciable.

Faut-il en effet considérer l'assiette d'exonération comme étant constituée de la globalité des recettes de la société ou de la quote-part des recettes attachées à chaque associé ?

Il souhaiterait qu'elle précise ce point, en rendant ainsi l'application de ces dispositions la plus équitable possible.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée le 18/10/2007

La question soulevée vise le régime fiscal des cessions de biens affectés à l'activité de sociétés en participation ou de sociétés créées de fait qui sont dépourvues de personnalité morale conformément aux dispositions des articles 1871 et 1873 du code civil et ne peuvent, de ce fait, être titulaires juridiquement d'un patrimoine. Elles disposent en revanche d'un bilan fiscal propre, distinct de celui des associés, en application des dispositions des articles 238 bis L et 238 bis M du code général des impôts et relèvent, sous certaines conditions, du régime d'imposition mentionné à l'article 8 du même code. Pour pouvoir bénéficier du dispositif d'exonération des plus-values prévu à l'article 151 septies du code déjà cité en cas de cession d'une immobilisation, la condition relative au montant des recettes doit être appréciée différemment selon que les biens affectés à l'activité de la société dépourvue de la personnalité morale et soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes figurent ou non au bilan fiscal de celle-ci. Lorsque le bien cédé a été inscrit par les associés au bilan fiscal de la société, il convient de retenir pour l'appréciation de ce seuil l'ensemble des recettes réalisées par la société. À l'inverse, si le bien ne figurait pas au bilan fiscal de la société, seule la quote-part des recettes revenant à l'associé qui en est le propriétaire doit être prise en compte pour la mise en oeuvre du régime d'exonération. Bien évidemment, les autres conditions prévues à l'article 151 septies précité doivent également être respectées, pour ouvrir droit à l'exonération totale ou partielle de la plus-value réalisée.

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