Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 05/07/2007

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur le droit de l'urbanisme applicable aux constructions situées dans les zones non urbaines des communes.

Soit ces bâtiments sont destinés à l'agriculture, et ils sont classés en A, selon les termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme. Soit il s'agit de bâtiments agricoles qui, compte tenu de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent changer de destination et sont donc zonés à cette fin, selon l'article L. 123-3-1 du même code. Soit, enfin, ces bâtiments se trouvent dans une zone naturelle à protéger et ils sont classés en N, selon l'article R. 123-8 du même code.

En revanche, rien n'est prévu pour les constructions existantes, qui ne sont pas destinées à l'agriculture ou qui ne sont pas situées dans une zone naturelle à protéger. Dans son département, cela concerne des milliers de logements. Ces maisons se retrouvent alors, par défaut, classées en A, alors qu'elles n'ont aucun lien avec l'agriculture et que la rigueur du règlement A ne permet aucune extension, ni aménagement, les figeant ainsi en l'état.

Pour éviter cela, les communes ayant lancé des révisions de leur document d'urbanisme ont procédé à cette occasion à « un pastillage » ou « micro-zonage » en N de chaque construction concernée, la réglementation applicable étant alors plus souple. Le tribunal administratif de Grenoble, ayant eu à apprécier la validité d'un PLU de ce type, l'a considéré comme illégal en raison des micro-zones N insérées.

Face à ce risque avéré, les services de l'État refusent désormais tout micro-zonage au sein des PLU. Cette solution place les élus locaux dans une grande difficulté, pour ne pas dire une impasse. Le vide juridique actuel, qui conduit à nier l'existence de milliers de logements, risque, par exemple, de conduire à la non déclaration de travaux, rendant la gestion de ces dossiers encore plus difficile et conflictuelle pour les élus.

Il lui demande de lui indiquer les mesures précises qu'il entend rapidement faire adopter pour combler cette lacune juridique et permettre une évolution raisonnable et maîtrisée de ces constructions existantes.




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Réponse du Secrétariat d'État aux transports publiée le 10/10/2007

Réponse apportée en séance publique le 09/10/2007

M. le président. La parole est à M. Bernard Piras, auteur de la question n° 6, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

M. Bernard Piras. Ma question, qui s'adresse en réalité à Mme Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, porte sur le droit d'urbanisme applicable aux constructions situées dans les zones non urbaines des communes.

Trois situations doivent être distinguées dans le code de l'urbanisme : soit il s'agit de bâtiments destinés à l'agriculture, et ils sont classés en zone A selon les termes de l'article R. 123-7 ; soit il s'agit de bâtiments agricoles, qui, compte tenu de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent changer de destination, et ils sont zonés à cette fin selon l'article L. 123-3-1 ; soit, enfin, il s'agit de bâtiments qui se trouvent dans une zone naturelle à protéger, et ils sont classés en zone N selon l'article R. 123-8.

En revanche, rien n'est prévu pour les constructions existantes qui ne sont pas destinées à l'agriculture ou qui ne sont pas situées dans une zone naturelle à protéger. Dans mon département de la Drôme, des milliers de logements sont ainsi concernés et se retrouvent alors, par défaut, classés en zone A, alors qu'ils n'ont aucun lien avec l'agriculture et que la rigueur du règlement des zones A ne permet aucune extension ni aménagement, les figeant ainsi en l'état.

Pour éviter de telles situations, les communes ayant lancé des révisions de leur document d'urbanisme ont procédé à cette occasion à « un pastillage », ou « microzonage », en zone N de chaque construction concernée, la réglementation applicable étant alors plus souple. Le tribunal administratif de Grenoble, ayant eu à apprécier la validité d'un PLU, un plan local d'urbanisme, de ce type, l'a considéré comme illégal en raison des microzones N insérées.

Face à ce risque avéré, les services de l'État refusent désormais tout microzonage au sein des PLU, ce qui place les élus locaux dans une grande difficulté, pour ne pas dire une impasse. Le vide juridique actuel, qui conduit à nier l'existence de milliers de logements, risque, par exemple, de conduire à la non-déclaration de travaux, rendant la gestion de ces dossiers encore plus difficile et plus conflictuelle pour les élus.

Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d'État, de bien vouloir m'indiquer les mesures précises que le Gouvernement entend rapidement faire adopter pour combler cette lacune juridique et pour permettre une évolution raisonnable et maîtrisée des constructions existantes concernées.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports. Monsieur Piras, je me permets de répondre à votre question au nom de Jean-Louis Borloo, car elle intéresse non seulement le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, mais aussi le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, bien connues de tous les maires, limitent les constructions pouvant être autorisées sur des terrains agricoles, ce qui a conduit le Gouvernement à s'interroger sur la façon de traiter, dans les documents d'urbanisme, un certain nombre de constructions existantes dans les secteurs agricoles et, notamment, dans les parcelles non agricoles situées au milieu de terres cultivées. C'est pourquoi un décret du 27 mars 2001 n'interdit pas les aménagements sur les constructions existantes, sans toutefois les autoriser de manière générale dans les zones A, ce qui aurait conduit à les autoriser dans des zones beaucoup plus vastes sans qu'aucune limite ni précision quant à leur lieu d'implantation ne soit apportée.

Le troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa version issue du décret précité, a prévu que les plans locaux d'urbanisme pouvaient instituer des zones naturelles sur lesquelles des constructions non agricoles étaient autorisées. Néanmoins, vous vous en doutez, le texte encadre strictement la création de ces zones, qui doivent être « de taille et de capacité d'accueil limitées » et ne porter atteinte « ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. » Cette disposition du code de l'urbanisme autorise ainsi la création de « microzones N » au sein de zones A, par nature plus vastes.

Vous l'avez évoqué, le tribunal administratif de Grenoble a considéré comme illégale la création de microzones N au sein de zones agricoles, indépendamment de toute référence à l'intérêt esthétique des sites ou à l'intérêt architectural ou patrimonial de tel ou tel bâtiment agricole. Le contentieux est en cours. Pour l'instant, la cour administrative d'appel de Lyon est saisie ; l'affaire sera peut-être portée devant le Conseil d'État. Il n'y a donc pas de jurisprudence définitive en la matière.

Monsieur le sénateur, tant que la justice n'a pas tranché, le Gouvernement réitère sa position initiale, en affirmant la légalité des microzones N situées au sein d'une zone A. Telle est d'ailleurs la position défendue par les pouvoirs publics devant la cour administrative d'appel de Lyon. En l'état actuel, c'est donc la lecture par le Gouvernement du décret qui a force de loi. Si la cour administrative d'appel, voire le Conseil d'État en dernier ressort, statue différemment, nous serions amenés à étudier les moyens de faire évoluer les dispositions de ce décret.

M. le président. La parole est à M. Bernard Piras.

M. Bernard Piras. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie de la clarté de votre réponse sur une question complexe. Il serait souhaitable, afin d'éviter tout blocage dans la mise en oeuvre des PLU, que le ministère puisse donner aux DDE, les directions départementales de l'équipement, des instructions précises pour qu'elles ne refusent plus de classer des parcelles en zone N. En l'attente d'une jurisprudence sur le sujet, nous sommes contraints d'en rester au statu quo actuel et la situation risque d'être toujours aussi bloquée pendant un an, deux ans, voire trois ans.

M. le président. Les DDE devraient être effectivement plus attentives aux remarques des parlementaires.

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