Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le fait que l'association SOS Villages d'enfants accueille en Moselle et dans d'autres départements des fratries confiées par les services d'aide à l'enfance du conseil général. Or, de nombreux parlementaires ont été saisis par l'association des problèmes qui se posent actuellement. Un mémorandum global résume le problème de la façon suivante : « Son objet social repose sur l'accueil de fratries confiées par les juges pour enfants. Ces fratries sont prises en charge par des référentes permanentes dites "mères SOS" au sein de maisons familiales. Une mère SOS accueille une fratrie de cinq enfants par maison. Un village d'enfants SOS regroupe dix maisons. Il est animé par un directeur et une équipe technique assurant une mission de soutien auprès des mères SOS. SOS Villages d'enfants emploie, en France, 400 salariés et prend en charge 700 enfants au sein de treize villages d'enfants SOS. Le projet repose sur la présence permanente auprès des fratries accueillies d'une intervenante unique, la mère SOS, au sein d'une maison familiale. Cette présence permanente permet de tisser un lien éducatif et affectif indispensable à la prise en charge d'enfants gravement éprouvés par des situations familiales très lourdes. Ainsi, afin d'assurer cette mission, les mères SOS sont amenées à assurer une présence de 258 jours par an, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Durant leurs congés, elles sont remplacées par des aides familiales assurant elles-mêmes 207 jours de présence par an, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, au sein de plusieurs maisons familiales. Or la loi sur les 35 heures a été le révélateur de la précarité du statut de ces salariées. En effet, ce statut repose sur un accord d'entreprise datant de 1990 et qui, bien qu'agréé en son temps par le ministère des affaires sociales de l'époque, n'a pas résisté à certains recours juridictionnels. Ces recours prud'homaux ne sont pas le fait de l'ensemble des mères SOS. Il en résulte toutefois que des décisions de justice renvoyant à l'application pure et simple des 35 heures interpellent les salariés et que le risque de cessation d'activité, induit par des recours de plus en plus fréquents et le coût des indemnités éventuelles, n'est pas à exclure. Conscient de ces risques et souhaitant absolument préserver la spécificité d'un projet qui a fait ses preuves et est reconnu par les pouvoirs publics, le ministère de la famille et de l'enfance, en lien avec chaque département concerné, a préconisé le recours à une loi qui définirait un décompte de la durée de travail spécifique, adapté à la fonction exercée par les éducatrices et aides familiales. » Il souhaiterait donc qu'il lui indique de manière concrète quelles sont les suites qui seront données par le Gouvernement à ce dossier.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité publiée le 18/12/2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les problèmes rencontrés par l'association « SOS villages d'enfants » qui accueille, en Moselle et dans d'autres départements, des fratries confiées par les services d'aide à l'enfance du conseil général. L'article 67 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a complété le titre VII du livre VII du code du travail par un article L. 774-1 relatif aux éducateurs et aides familiaux, transféré par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 vers le code de l'action sociale et des familles aux articles L. 431-1 à L. 431-4 ainsi rédigés : « Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l'association, une responsabilité permanente auprès de fratries d'enfants. Les aides familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application du même article L. 313-1 exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l'association, la responsabilité de remplacer ou de suppléer les éducateurs familiaux auprès de fratries d'enfants. Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre II, ni à celles des chapitres préliminaire et Ier du titre II du même livre du présent code. Leur durée de travail est fixée par convention collective ou accord d'entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle. La convention ou l'accord collectif doit fixer le nombre de journées travaillées, qui ne peut dépasser un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours, et déterminer les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés. L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'association permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. » Cette disposition a permis de consolider le fonctionnement des villages d'enfants en définissant un dispositif de durée de travail spécifique et adapté à la fonction exercée par les éducateurs familiaux et par les aides familiaux qui les remplacent, certaines semaines, selon des modalités de présence identique, auprès des enfants.

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