Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - UMP) publiée le 05/07/2007

M. Patrice Gélard attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la composition du conseil de discipline de recours pour les agents des collectivités territoriales.

La composition paritaire de ce conseil est fixée par le décret n°89-677 du 18 septembre 1989. En vertu de l'article 21 du décret, les élus ou fonctionnaires siégeant en première instance, ne peuvent pas siéger au sein de la commission des recours.

Or, les élus étant désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent, ils peuvent être désignés par une assemblée en première instance et siéger au titre d'un autre mandat à la commission des recours. Cette pratique est contraire au principe de neutralité et d'impartialité du tribunal.

Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/09/2007

Les conseils de discipline compétents pour les fonctionnaires territoriaux sont régis par les articles 31 et 89 à 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989. Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi. Le conseil de discipline de recours est créé dans chaque région. Il comprend en nombre égal des représentants des fonctionnaires territoriaux et des représentants des collectivités et des établissements publics territoriaux du département ou des départements concernés. Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au conseil de discipline de recours sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours. Sont ainsi désignés : 1° Un conseiller régional choisi sur une liste comportant les noms de deux conseillers régionaux désignés par l'assemblée dont ils font partie ; 2° Deux conseillers généraux choisis sur une liste comportant les noms de trois conseillers généraux de chacun des départements situés dans le ressort du conseil de discipline de recours et désignés par l'assemblée dont ils font partie ; 3° Des membres des conseils municipaux des communes situées dans le ressort du conseil de discipline de recours choisis en nombre égal parmi les membres des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants et parmi les maires des communes de moins de 20 000 habitants, le membre supplémentaire étant choisi parmi ces derniers lorsque le nombre de membres est impair. Ces membres sont choisis sur une liste comportant, pour chaque commune, le nom d'un membre du conseil municipal désigné par l'assemblée dont il fait partie. L'article 21 du décret du 18 septembre 1989 prévoit que le conseil de discipline de recours ne peut, en aucun cas, comporter de membres qui ont connu de l'affaire en premier ressort. Un représentant des collectivités territoriales qui a connu de l'affaire en premier ressort ne peut donc siéger, même au titre d'un autre mandat, au conseil de discipline de recours pour la même affaire.

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