Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UMP) publiée le 12/07/2007

M. Jean-Pierre Cantegrit attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur la situation des jeunes Français nés au Maroc et qui souhaitent demeurer dans ce pays pour y travailler.
En effet, c'est toujours un règlement marocain (le dahir) du 15 novembre 1934 qui régit l'obtention des contrats de travail pour les Français du Maroc bien qu'il ait été modifié et complété à plusieurs reprises. Il établit que nos compatriotes désireux de travailler au Maroc doivent obtenir une autorisation de contrat de travail renouvelable chaque année et en dispense les seuls Français nés au Maroc avant 1934. Cette contrainte est très lourde pour nos compatriotes, et peut avoir pour conséquence de les pénaliser si une année l'autorisation est refusée. A plusieurs reprises, il a été demandé par les représentants élus des Français du Maroc que cette situation soit révisée à l'occasion des rencontres entre les administrations des deux pays, notamment dans le cadre des conventions et accords bilatéraux de réciprocité qui existent entre la France et le Maroc ; mais il semble que rien n'ait été entrepris dans ce sens à ce jour.
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir reprendre l'initiative dans ce domaine en mandatant le service des accords de réciprocité de son ministère afin que des contacts soient pris avec leurs homologues marocains dans la perspective de réviser le texte de 1934 et d'aboutir à une véritable réciprocité en élargissant la dispense prévue par ledit texte à l'ensemble de nos compatriotes résidant au Maroc.


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Réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes publiée le 20/12/2007

La situation des Français nés au Maroc au regard de la législation du travail marocaine doit être examinée selon qu'ils relèvent de la catégorie des salariés ou des non-salariés. Pour ce qui concerne les étrangers salariés, il apparaît que le dahir du 15 novembre 1934 a été abrogé à l'occasion de la promulgation, le 11 septembre 2003, de la loi n° 65-99 relative au code du travail. L'article 516 du code du travail marocain dans sa rédaction actuelle prévoit que le contrat de travail établi avec le salarié étranger doit être visé par le ministère de l'emploi. Le visa apposé sur le contrat de travail doit être conforme à un modèle type. Dans la pratique, il n'est exigé le renouvellement qu'en cas de modification ou d'une reconduction de ce contrat. Un seul visa est donc requis pour les contrats à durée indéterminée. S'agissant des étrangers non salariés qui exercent une activité professionnelle au Maroc, les dispositions du dahir de 1934 sont applicables et doivent être combinées avec les règles spécifiques à chaque profession ou catégorie de professions telles que l'inscription au code de commerce, en matière d'accès des étrangers aux professions réglementées, etc. En tout état de cause, la réglementation en la matière en vigueur au Maroc, dont le dahir de 1934 qui a été édicté alors que la France exerçait un protectorat sur le Maroc, ne présente aucun caractère discriminatoire à l'encontre des ressortissants français, dès lors qu'elle est applicable à tout étranger résidant dans ce pays. Les postes consulaires français au Maroc, interrogés, n'ont recensé aucune plainte ou doléance relative à cette réglementation. Par ailleurs, il y a lieu de noter que la législation française comporte également des mesures restrictives concernant l'accès des étrangers au marché du travail et leur capacité à exercer certaines professions sur le territoire français. Enfin, le ministère des affaires étrangères et européennes attire l'attention de M. Cantegrit sur l'évolution récente du droit de la nationalité marocaine, qui accorde automatiquement cette nationalité à toute personne née d'un père ou d'une mère de nationalité marocaine. Les Français nés au Maroc dont un des parents possède la nationalité marocaine sont désormais exemptés de ces formalités, du fait de leur nationalité marocaine depuis leur naissance, et ce, quelle que soit la date de cette naissance. Dans ces conditions, la négociation d'une convention d'établissement avec le Maroc n'est pas envisagée.

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