Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 13 janvier 2005 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément il attire son attention sur le fait, que lorsqu'une commune licencie un fonctionnaire territorial, celui-ci est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). En principe, la commune est tenue de rembourser les indemnités versées par le CNFPT au fonctionnaire territorial licencié. Il souhaiterait savoir si la commune peut contester le bien-fondé des versements effectués par le CNFPT et, le cas échéant, demander que la responsabilité financière de celui-ci soit engagée en cas d'erreur d'appréciation quant à la prise en charge du fonctionnaire licencié.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 03/01/2008

Les articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fixent les mesures applicables en matière de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi. Pendant une période d'un an, le fonctionnaire territorial momentanément privé d'emploi est maintenu en surnombre dans sa collectivité, cette dernière devant lui proposer alors en priorité tout emploi qu'elle crée ou déclare vacant. À l'issue de ce délai, il est pris en charge, par l'instance de gestion (Centre national de la fonction publique territoriale ou centre de gestion) qui reçoit une contribution de la part de la collectivité à l'origine de la mise en oeuvre de la procédure. Si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, l'instance de gestion n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire territorial, les sommes dues par la collectivité sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. La contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsqu'il a refusé trois offres d'emploi correspondant à son grade. Dans ce dernier cas, le fonctionnaire est soit licencié, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite s'il en remplit les conditions. Par ailleurs, la responsabilité de l'organe de gestion, du fait de sa négligence ou de sa carence dans l'accomplissement de ses obligations envers les fonctionnaires pris en charge, a pu être engagée à l'occasion de contentieux nés de la contestation par la collectivité d'origine du fonctionnaire de titres de recettes émis à son encontre (CAA de Paris - 13 février 2007 - CNFPT/SIVOM du massif d'Uchaux - req. n° 04PA02305 - TA de Versailles - 5 février 2004 - commune de Carrières-sur-Seine/CNFPT - req. n° 09900808 - CAA de Douai - 5 juillet 2005 - CNFPTN, ville de Douai - req. n° 02DA01022).

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