Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - UMP) publiée le 19/07/2007

M. Jean-Pierre Fourcade appelle l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sur l'application de l'article 14 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Cet article supprime l'obligation de détention d'un titre de séjour pour les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen quelles que soient les raisons de leur séjour en France. Or dans la pratique, de nombreux ressortissants communautaires continuent de déposer des demandes de cartes de séjour parce que l'utilisation au quotidien de leur carte d'identité de leur pays d'origine n'est toujours pas bien acceptée. Le problème se pose notamment comme justificatif pour les règlements par chèque. Or s'agissant d'une simple faculté accordée aux ressortissants communautaires et non d'une obligation, les délais d'instruction de ces dossiers par les services préfectoraux semblent aujourd'hui s'allonger. Ils seraient passés de trois à six mois. Il demande au Gouvernement quelles dispositions il entend prendre pour réduire les délais d'instruction des dossiers des ressortissants communautaires et s'il envisage de généraliser la carte de séjour à validité permanente.

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Réponse du Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement publiée le 24/01/2008

Les délais d'instruction des demandes de titres de séjour par les services préfectoraux peuvent varier selon les départements en fonction de l'importance de la population étrangère que ceux-ci doivent gérer. Néanmoins, les délais de traitement des dossiers des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ne dépassent pas en règle générale deux mois, sauf circonstances exceptionnelles liées à des difficultés ponctuelles, notamment lorsque les justificatifs fournis ne sont pas suffisamment probants. Les préfets sont attentifs à améliorer les conditions d'accueil et de traitement des dossiers des ressortissants communautaires. Ainsi, selon l'organisation propre à chaque préfecture, ces ressortissants bénéficient de guichets d'accueil qui leur sont dédiés ou de procédures de traitement de leur demande par la voie postale, permettant de faciliter leur accueil et de limiter leurs déplacements en préfecture. S'agissant de la carte de séjour à validité permanente, l'article R. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, conformément à la directive 2004/38/CE, que les ressortissants communautaires qui justifient avoir résidé sur le territoire français de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédant leur demande peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention « CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles ». La carte de séjour à validité permanente, sans limitation de durée de validité, qui avait été instituée par la loi du 11 mai 1998 a été supprimée en raison d'une part des problèmes d'identification de son titulaire lorsque la photographie portée sur le titre devenait ancienne et d'autre part des difficultés à disposer d'un recensement de la population européenne résidant en France puisque le titre de séjour ne donne pas lieu à restitution en cas de départ du territoire français.

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