Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 10 novembre 2005 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait qu'en réponse à sa question écrite n° 10130 (Journal officiel, Sénat du 18 mars 2004), il a été confirmé qu'afin de préserver les libertés individuelles, le registre domiciliaire prévu par le droit local d'Alsace-Lorraine n'était plus appliqué. De ce fait, les personnes qui changent d'adresse ne sont plus obligées de se déclarer en mairie. Or, dans d'autres pays européens, des fichiers du même type continuent à rester en vigueur sans que quiconque estime qu'il y a une menace pour les libertés individuelles. Le garant en la matière étant la Cour européenne des droits de l'homme, il souhaiterait qu'elle lui indique s'il existe une décision de cette cour indiquant que les pays européens signataires de ladite convention n'ont pas le droit d'exiger que les habitants qui changent d'adresse se déclarent en mairie.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 25/10/2007

Des dispositions particulières en matière de déclaration domiciliaire sont applicables en Alsace-Moselle. Trois ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883 prises par les présidents des trois districts alsaciens-lorrains rendent obligatoires les déclarations de domicile et de changement de domicile auprès de l'autorité de police communale. Toutefois, en application des décrets du 25 novembre 1919, introduisant la législation pénale française, les sanctions pénales propres au droit local pour la méconnaissance de ces dispositions ont étés abrogées. Celles-ci relèvent désormais de l'article R. 610-5 du code pénal, qui dispose que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictés par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe ». Ces dispositions ne font, en effet, plus l'objet d'une application systématique. Une obligation de déclaration domiciliaire, à l'instar de ce qui se pratique dans certains pays voisins, a pour but de centraliser au niveau communal des informations sur les personnes qui s'installent sur le territoire de la commune. Il n'existe pas de jurisprudence européenne en cette matière, mais cette disposition doit s'insérer dans notre environnement juridique national. En effet, la Constitution garantit nos libertés fondamentales et tout dispositif d'information se doit de respecter ces principes. S'agissant d'un dispositif de recueil de données à caractère personnel, il doit faire l'objet d'une consultation de la CNIL, conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée. L'utilisation de fichiers doit être strictement encadrée. Le Gouverment est disposé à étudier la mise en oeuvre d'un tel dispositif, dans l'ensemble du territoire national, au moins à caractère facultatif, ainsi que le souhaite la CNIL, qui a été consultée sur ce point, à la suite de plusieurs propositions de loi, déposées en vue de rendre obligatoires les déclarations de changement de domicile.

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