Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 22 septembre 2005 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le cas d'un EPIC dont un agent licencié a bénéficié, sur décision du juge administratif, d'une réintégration et de la reconstitution des droits à pension. Pendant la période d'éviction, cet agent a bénéficié du régime des demandeurs d'emploi et a, de ce fait, acquis pour une même période des droits à pension, tant au titre d'agent public que de demandeur d'emploi. Il souhaiterait qu'il lui indique si un tel cumul de droits à pension dans deux régimes distincts est possible.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 09/04/2009

Au terme d'une jurisprudence constante des juridictions administratives, l'annulation du licenciement d'un agent contractuel de droit public emporte obligation pour son employeur de verser, auprès des régimes compétents, via les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le régime général et via l'IRCANTEC pour la retraite complémentaire, les cotisations que ces régimes auraient perçues si le licenciement n'était pas intervenu, de sorte notamment à rétablir l'intéressé dans l'intégralité de ses droits à pensions ; il importe peu que celui-ci soit ou non réintégré dans son emploi à la suite du jugement. Ces cotisations doivent être déterminées suivant les règles en vigueur au cour de la date d'effet du licenciement à celle où l'agent a recouvré le droit à traitement. Les périodes d'assurance éventuellement acquises à raison de la période de chômage ne jouent que si l'assuré à validé, au titre d'années civiles incluses dans la période litigieuse, moins de quatre trimestres en contrepartie de ces cotisations.

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