Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 26/07/2007

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les modalités de paiement des amendes pénales. Il lui fait observer, en effet, que selon des indications communiquées au Sénat par la Cour des comptes, les condamnés ont la possibilité de se libérer de leurs dettes à l'égard du Trésor public auprès du bureau d'exécution des peines, installé dans les juridictions. Toutefois, les textes pris à cet effet interdisent tout paiement en numéraire, seuls étant acceptés des chèques ou des cartes de crédit. Or, aux termes de la loi, l'argent liquide a une valeur libératoire et le Trésor public a toujours accepté les paiements en espèces d'impôts et taxes à ses guichets, de surcroît sans qu'il soit opposé une règle de plafond au payeur. Dans ces conditions, il lui demande bien vouloir lui de faire connaître quelles mesures il compte prendre pour que les modalités de paiement des amendes pénales au bureau d'exécution de la juridiction respectent la loi relative au caractère libératoire des espèces, en étendant aux amendes pénales les modalités de paiement applicables aux impôts et taxes. Cette extension accroîtrait fortement le taux de recouvrement des amendes pénales, dans la mesure où de nombreux condamnés sont souvent des familiers des paiements en espèces et ont moins de difficultés à produire des billets de banque qu'un chèque ou une carte bleue.

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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 17/01/2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités de paiement des amendes pénales. À la date du 31 décembre 2006, le ministère de la justice a généralisé les bureaux de l'exécution des peines dans l'ensemble des tribunaux de grande instance. Par ailleurs, la chancellerie a précisé que les dispositions des articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale, qui permettent au condamné de bénéficier d'une diminution de 20 % dans le cas d'un paiement volontaire du total de la condamnation dans le délai d'un mois, ont vocation à être mises en oeuvre dans ce cadre. Ainsi la circulaire du 14 février 2007, signée par le secrétaire général du ministère de la justice et le directeur général de la comptabilité publique, souligne que l'agent du bureau de l'exécution des peines a non seulement pour mission d'informer le condamné des effets du paiement volontaire en lui remettant un relevé de condamnation pénale, mais il doit également être en mesure de lui offrir la possibilité de payer immédiatement celle-ci en mettant à sa disposition deux outils : un terminal pour les paiements par carte bancaire et un coffre pour les paiements par chèque. La circulaire n'envisage pas le paiement en espèces pour des raisons organisationnelles et pour un souci de sécurité. La chancellerie, d'une part, a renoncé à étendre le périmètre de compétence des régies créées auprès des tribunaux de grande instance et, d'autre part, n'a pas souhaité que le fonctionnaire du bureau de l'exécution des peines participe à un maniement de fonds publics (il peut assister les condamnés dans les opérations de calcul et de paiement sans risquer de voir sa responsabilité engagée).

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