Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 26/07/2007

M. Philippe Leroy demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables , de bien vouloir lui indiquer, dans le silence actuel des textes, si un sursis à statuer peut être opposé à une demande de permis de construire qui compromet la mise en application future d'une carte communale dont les plans de zonage ont été arrêtés avec l'aval des services de l'État et de la chambre d'agriculture et sont prêts à passer à l'enquête publique. En effet, depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), la carte communale est devenue un document d'urbanisme opposable aux tiers, mais elle ne s'est pas vu reconnaître le dispositif de protection accordé aux plans d'occupation des sols (POS), puis aux plans locaux d'urbanisme (PLU). Aussi, il souhaiterait connaître les mesures applicables en pareille hypothèse.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 11/10/2007

L'article L. 111-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue, notamment, de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000 ne prévoit pas, pour les communes qui élaborent une carte communale, la possibilité de surseoir à statuer sur les demandes de permis de construire. Dans ces dernières, pour les cas évoqués, il conviendra de faire application des dispositions du règlement national d'urbanisme contenues dans le code de l'urbanisme. Ces dispositions prévoient un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles il est possible de refuser la délivrance d'un permis de construire. Ces dispositions font l'objet des articles R. 111-1 à R. 111-25 dudit code. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, la commune peut opposer un sursis à statuer aux demandes de permis de construire dans les conditions définies à l'article L. 111-8 du même code dans les cas suivants : lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; lorsque les demandes d'autorisation concernent des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'État ; en ce cas, la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

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