Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 02/08/2007

M. Philippe Leroy attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le régime des délégations de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. L'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, dispose, qu'à l'exception de certaines matières, « le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant ». Par ailleurs, en vertu de l'article L. 5211-9 du même code, le président « est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau ». Aussi, il lui demande si le président d'un EPCI peut subdéléguer aux vice-présidents ou à d'autres membres du bureau la délégation d'attributions reçue de l'organe délibérant, comme c'est le cas pour le maire depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 aux termes de l'article L. 2122-23 du CGCT.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 25/10/2007

La faculté pour les organes exécutifs des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale de subdéléguer les attributions qui leur ont été déléguées par leurs assemblées délibérantes respectives est régie par des règles propres à chacune de ces collectivités ou établissements, qui ont été introduites dans le code général des collectivités territoriales par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ainsi, s'agissant des EPCI, l'article L. 5211-10 limite aux seuls vice-présidents ayant reçu délégation du président pour ce faire le pouvoir de prendre des décisions dans les matières déléguées au président par l'organe délibérant.

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