Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UC-UDF) publiée le 02/08/2007

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les modalités de suspension de l'agrément d'assistant maternel. En effet, la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 a défini le nouveau cadre juridique de l'agrément d'assistant maternel par le président du conseil général.
Concernant les suspensions et les modifications d'agrément, l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément ». L'article R. 421-24 (décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006) précise que « le président du conseil général informe sans délai la CCPD de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6 ». Or, ces dispositions peuvent poser question lorsque la suspension a été effectuée pour les raisons de sécurité suivantes : dans le cas, par exemple d'un déménagement, l'assistant maternel ou familial n'a pas pu effectuer certains travaux nécessaires, mais est d'accord pour les réaliser dans les meilleurs délais. Cette situation se présente parfois pour l'implantation de clôtures dans des lotissements neufs. Ces travaux de clôture ne peuvent être envisagés avant la stabilisation du terrain et pendant les périodes hivernales et pluvieuses. Dans ces cas précis, la prorogation de la suspension de l'agrément semblerait plus appropriée qu'un retrait, car moins perçue comme la sanction d'une « faute professionnelle » par les assistants maternels. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les membres de la CCPD ne pourraient pas proposer cette solution de « prorogation de la suspension ».

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La question est caduque

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