Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 2 mars 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le cas d'une commune qui a donné une délégation totale de la distribution d'eau potable à une société privée. Lorsque, à l'initiative du service départemental d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers procèdent à un exercice d'entraînement qui dure une journée, qui consomme des quantités importantes d'eau et qui, suite à des coups de bélier, entraîne la détérioration d'une conduite d'eau, il souhaiterait savoir qui doit prendre en charge le coût de la fourniture d'eau et celui de la réparation des conduites d'eau endommagées.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 05/03/2009

Les termes de la question étant identiques à ceux de la question n° 1733 en date du 31 juillet 2007 posée par Mme la députée Zimmermann, la réponse sera donc la même. Conformément à l'article L. 2212-2 (5°) du code général des collectivités territoriales (CGCT), la lutte contre l'incendie constitue une compétence de police administrative générale, dévolue au maire. Par conséquent, même si la compétence de distribution de l'eau potable a été déléguée à une société privée, les obligations de la commune et la responsabilité du maire en matière de lutte contre l'incendie demeurent inchangées. Le maire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service d'incendie et de secours, et répondre aux dommages matériels constatés à la suite d'un exercice d'entraînement des sapeurs-pompiers. L'ensemble des dépenses se rapportant à l'exercice de lutte contre l'incendie est ainsi assumé par le budget général de la commune, conformément à l'article L. 2321-2 (7°) du CGCT. En ce qui concerne la fourniture d'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie, celle-ci est, pour des motifs d'intérêt général, effectuée à titre gratuit, y compris lorsqu'elle provient d'un réseau d'eau potable géré par un syndicat intercommunal ou confié à un délégataire de service public. L'article L. 2224-12-1 au CGCT précise, en effet, que la fourniture d'eau, quel qu'en soit son bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation en application du tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, sauf si les consommations d'eau publiques sont utilisées pour la lutte contre l'incendie.

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