Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 30 mars 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration prévoit que le maire est la seule autorité habilitée à délivrer des attestations d'accueil. Il souhaiterait qu'elle lui indique dans quelles limites s'exerce le pouvoir d'attestation du maire. Il souhaiterait notamment savoir si le maire engage sa responsabilité administrative ou personnelle lorsqu'il accorde une attestation d'accueil injustifiée. Il souhaiterait aussi savoir si, lorsqu'il refuse d'accorder une attestation d'accueil, le demandeur peut engager contre lui des poursuites et faire jouer sa responsabilité administrative ou personnelle.

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Transmise au Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement


Réponse du Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire publiée le 27/03/2008

La délivrance des attestations d'accueil relève exclusivement du maire ou, pour Paris, Lyon et Marseille, du maire d'arrondissement (art. 7 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003). C'est ce même texte qui en fixe les conditions de délivrance (également prévues par les articles L. 211-3 à L. 211-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Le maire peut toutefois refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants : l'hébergeant ne peut présenter les pièces justificatives requises ; il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ; les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ; les attestions antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure. Le refus de validation d'une attestation d'accueil est motivé par le maire conformément à la réglementation sur la motivation des décisions administratives. Les refus pourront faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif, qui devra toutefois être précédé d'un recours administratif préalable devant le préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la date du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil.

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