Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 6 juillet 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que pour bénéficier d'une prise en charge par l'ASSEDIC, les personnes mises au chômage doivent présenter une attestation remplie par le dernier employeur. Or, dans bien des cas et notamment lorsque la situation est conflictuelle, ce dernier employeur refuse de remplir les documents. Même si le salarié a des moyens de recours, il se heurte dans la réalité à une complexité administrative aggravée par le fait qu'il est dans une situation matérielle et financière le plus souvent précaire. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait d'améliorer la procédure administrative correspondante.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 04/06/2009

L'article L. 5422-1 du code du travail dispose que « ont droit à l'allocation d'assurance [chômage] les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ». L'article L. 5422-20 du code du travail précise qu'il revient aux partenaires sociaux, à travers la conclusion d'accords, de déterminer les mesures d'application relative à l'assurance chômage. La gestion opérationnelle de l'assurance chômage est assurée par Pôle emploi. La convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et les textes associés précisent, notamment, la notion de perte involontaire d'emploi, ainsi que les durées d'activité susceptibles de donner lieu à une ouverture de droits au titre du chômage. D'un point de vue opérationnel, l'employeur délivre à son salarié, à la fin du contrat de travail, une attestation comportant les informations relatives aux caractéristiques et à la fin du contrat de travail. Cette attestation permet au demandeur d'emploi de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi, qui dispose ainsi, des éléments d'appréciation de sa situation au regard de l'assurance chômage. Dans certaines situations, qui peuvent notamment être liées à un conflit entre l'employeur et son salarié, le demandeur d'emploi n'est pas en mesure de présenter cette attestation à Pôle emploi. L'accord d'application n° 12 du 19 février 2009 prévoit les catégories de cas qui supposent un examen des circonstances de l'espèce, parmi lesquelles figure « l'absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ». Cet examen nécessite que l'intéressé fournisse des éléments de nature à justifier qu'il remplit les conditions d'ouverture de droits. Le régime d'assurance chômage relevant de la seule compétence des partenaires sociaux, il n'appartient pas au Gouvernement de modifier les modalités selon lesquelles le demandeur d'emploi doit justifier qu'il remplit les conditions d'ouverture de droits aux allocations de chômage.

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