Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 5 octobre 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il lui demande de lui préciser si en matière de délégation de service public, il est possible de prévoir dans les documents contractuels, que les frais de procédure et notamment les frais de publicité et d'annonces légales dont le coût est souvent significatif peuvent être mis à la charge du candidat retenu.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 21/08/2008

Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 2592 en date du 7 août 2007 posée par Mme la députée Marie-Jo Zimmermann, la réponse sera donc la même. La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin », est venue encadrer la mise en oeuvre du principe traditionnel de libre choix du délégataire de service public, en imposant aux collectivités territoriales délégantes une obligation de mise en concurrence avec publicité préalable avant de s'engager dans la libre négociation du contrat. En application des articles L. 1411-1 et R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), pour satisfaire à cette obligation de publicité, la collectivité délégante est tenue d'insérer un avis d'appel à concurrence dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée du secteur économique concerné. Cette obligation, qui est à la charge de la collectivité délégante (et non du délégataire), se situe dans la phase précontractuelle. Elle s'impose à elle, quel que soit l'objet précis du contrat (service public délégué, conditions d'exploitation, modalités d'organisation, obligations de service public...). Le paiement des frais ainsi engagés est donc dénué de tout lien avec le service rendu. Or, aux termes de l'article L. 1411-2 du CGCT, « les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation ». L'alinéa suivant indique que « les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions ». D'une manière générale, la jurisprudence impose que les contributions versées par le délégataire trouvent leur contrepartie dans les prestations fournies par la collectivité (CE, 30 septembre 1996, Société stéphanoise des eaux). Dans ces conditions, il n'apparaît pas possible de prévoir, en matière de délégation de service public, dans les documents contractuels que les frais de procédure, et notamment les frais de publicité et d'annonces légales, pourront être mis à la charge du candidat retenu.

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