Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 23/08/2007

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le régime social de la taxe exceptionnelle assise sur l'indemnité compensatrice perçue par les agents généraux d'assurances à l'occasion de leur départ en retraite.
Il rappelle que le régime juridique applicable à cette indemnité compensatrice relève de l'article 35 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
Il observe que les dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2005 ont été adoptées par le Sénat, sur l'initiative de sa commission des finances, pour viser le cas particulier de la cessation d'activité des agents généraux d'assurances, afin que ces derniers bénéficient du même régime d'exonération des plus-values professionnelles que les autres professions indépendantes en cas de cession d'entreprise individuelle suite à un départ en retraite. Une indemnité compensatrice, soumise à une taxe spécifique, est ainsi versée à l'agent général d'assurances à la condition que le contrat ait été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation d'activité résultat du départ en retraite et que l'activité soit intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent d'assurances exerçant à titre individuel, et ce dans le délai d'un an.
L'indemnité compensatrice dont bénéficient les agents généraux d'assurance peut donner lieu à un paiement échelonné, opéré selon plusieurs versements successifs sur un délai pouvant dépasser un an. Chacun de ces versements peut donc être individualisé pour l'assujettissement des plus-values à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale.
Dans cette hypothèse, il souhaite donc connaître l'interprétation de l'administration fiscale sur la date retenue pour l'imposition sociale de ces plus-values.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 10/07/2008

Le V de l'article 151 septies A du code général des impôts (CGI), issu de l'article 35 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, prévoit, sous certaines conditions, un régime spécifique d'exonération d'impôt sur le revenu de la plus-value réalisée au titre du versement de l'indemnité compensatrice, au profit d'un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente, à l'occasion de la cessation de son mandat et de son départ à la retraite. Lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération sont réunies, l'agent général d'assurances qui cesse son activité doit acquitter une taxe exceptionnelle selon le tarif prévu à l'article 719 du CGI. L'exonération d'impôt sur le revenu en cas de départ à la retraite prévue par ce dispositif ne concerne pas les prélèvements sociaux qui restent exigibles sur le montant de la plus-value professionnelle au titre de l'année de sa réalisation par l'agent général d'assurances. En principe, la plus-value est réalisée non à la date de versement effectif de l'indemnité compensatrice, qui peut être échelonné dans le temps, mais à la date à laquelle la créance représentative de l'indemnité est acquise, c'est-à-dire à celle à laquelle cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant. Ainsi, lorsqu'un agent général d'assurances cesse son mandat sans présenter de successeur ou sans que ce successeur ait été agréé par la compagnie d'assurances, l'indemnité compensatrice doit être considérée comme acquise au jour de la cessation d'activité en application de l'article 202 du CGI dès lors que l'indemnité est certaine dans son principe et dans son montant en application des clauses du statut des agents généraux, alors même que le montant n'en a pas encore été versé. Dans le cas particulier où le montant de l'indemnité compensatrice ne serait pas déterminé ou déterminable à la date de la cessation du mandat, la date de réalisation de la plus-value est repoussée à la date de l'accord entre la compagnie d'assurances et l'agent général sortant ou, à défaut, à la date à laquelle son montant a été fixé par expertise. Dans l'hypothèse évoquée par l'auteur de la question, la circonstance que le paiement de l'indemnité compensatrice soit échelonné dans le temps n'a donc aucune incidence sur l'exigibilité des prélèvements sociaux qui restent dus au titre de l'année de réalisation de la plus-value.

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