Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 30 novembre 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que lors de son congrès national du 25 septembre 2006, l'association des anciens combattants et résistants du ministère de l'intérieur a évoqué la situation de certains personnels ayant participé au maintien de l'ordre en Algérie. Elle a ainsi rappelé «qu'après le déclenchement des hostilités, les compagnies républicaines de sécurité (CRS), force constituée immédiatement utilisable sur le terrain, ont été engagées, dès le début de la rébellion en novembre 1954. Par la suite, tous les services de la police nationale ont été associés, sous unique commandement militaire jusqu'en 1962, à des missions de guerre incombant normalement aux services des armées, soit à titre permanent, soit au cours de séjours variant de 3 à 6 mois. L'armée, via ses officiers généraux et supérieurs, exerçait alors les pouvoirs civils et militaires sur l'ensemble du territoire algérien en application des textes sur l'état d'urgence et les pouvoirs spéciaux. Dans ce contexte, les fonctionnaires des forces et services de la police nationale étaient de droit intégrés dans le dispositif opérationnel géré par l'armée. En conséquence, ces fonctionnaires dépendaient totalement de l'autorité militaire pour l'exécution des missions que ces mêmes autorités leur confiaient. Cette subordination à l'autorité militaire se manifestait à tous les niveaux de responsabilité jusque et y compris à la direction de la sûreté nationale en Algérie ». Eu égard à l'intérêt incontestable de l'argumentaire sus-évoqué, il souhaiterait qu'il lui indique s'il serait possible de retrouver des notes de service et ordres de missions émanant d'officiers généraux ou supérieurs et faisant état de la présence de la police dans l'action aux côtés des militaires, présence sanctionnée en fonction des circonstances, par la délivrance au bénéfice de nombreux fonctionnaires de police, de citations et de décorations. Il souhaiterait également savoir si en conséquence, il serait possible d'attribuer aux personnels concernés, le bénéfice de la campagne simple qui est accordée aux militaires ayant participé à la guerre d'Algérie.

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Réponse du Secrétariat d'État à la défense, chargé des anciens combattants publiée le 31/01/2008

Pour répondre à la première préoccupation de l'honorable parlementaire, la consultation des documents et des archives détenus par le Service historique de la défense concernant les fonctionnaires des forces et services de la police nationale pendant la guerre d'Algérie permet en effet d'établir que, pendant cette période, les forces de police ont pu être mises à la disposition de l'autorité militaire en vertu des articles 10 et 11 du décret n° 56-274 du 17 mars 1956 et des articles 4 et 6 du décret n° 58-1233 du 16 décembre 1958. Ainsi, de nombreux officiers de police ont participé au maintien de l'ordre en ville, au recueil de renseignements, préalable à la neutralisation d'éléments dangereux, au montage d'opérations visant à la destruction de centres d'armes et de matériel de la partie adverse, à la mise hors de combat d'individus armés, au démantèlement d'organismes terroristes locaux. Des compagnies républicaines de sécurité (CRS) sont intervenues, avec des unités militaires combattantes, sous les ordres de généraux détenant le commandement civil et militaire, dans de multiples opérations non seulement de sécurisation de territoire et d'infrastructures, en particulier de transport, notamment par capture d'éléments dangereux, mais également dans des opérations de ravitaillement de populations assiégées ou de protection d'ouvriers autochtones sur leur lieu de travail. S'agissant des bonifications, celles prises en compte dans la liquidation de la pension d'un agent de l'État sont régies par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le droit aux bénéfices de campagne est ainsi ouvert, pour tous les conflits, par les articles L. 12 et suivants et R. 14 et suivants de ce code pour les services effectués en temps de guerre. L'article L. 12 c du code susvisé, dont les dispositions sont précisées par les articles R. 14 à R. 19, prévoit l'octroi de « bénéfices de campagne dans le cas de services militaires notamment pour services en mer et outre-mer ». À ce titre, tous les militaires peuvent prétendre au bénéfice de la campagne simple pour les services qu'ils ont accomplis en Algérie du 31 octobre 1954 au 30 juin 1964. Les bénéfices de campagne, qui figurent sur les états signalétiques et des services des militaires, sont déterminés par leur autorité hiérarchique et attribués uniquement, conformément aux dispositions dudit code, aux personnels ayant participé à certaines opérations, en fonction des circonstances dans lesquelles celles-ci se sont déroulées. Tous les fonctionnaires anciens combattants n'en bénéficient donc pas automatiquement. Les fonctionnaires appartenant à la police nationale ne sont pas concernés par ces bonifications. La notion de bonification de campagne étant attachée au statut de militaire, l'attribution d'un tel avantage aux membres des unités de police ou des compagnies républicaines de sécurité (CRS) qui, contrairement aux unités de gendarmerie, sont des unités civiles, supposerait une modification de ce concept et se heurterait à plusieurs difficultés. En effet, les unités de police ne disposent pas d'archives, tels les journaux de marche et d'opérations des militaires permettant de qualifier les actions effectuées en Algérie, de déterminer si les personnels considérés peuvent être regardés comme ayant servi « sur le pied de guerre » et se voir, de ce fait, attribuer le bénéfice de la campagne simple, conformément aux dispositions de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Aussi, accorder d'office le bénéfice de la campagne simple à toutes les forces de police civile pour l'intégralité de leur période de stationnement en Algérie conduirait à traiter plus favorablement les membres de ces formations que les militaires de carrière et les appelés du contingent. Au surplus, une décision en ce sens ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles d'autres catégories de fonctionnaires, tels les enseignants ayant également travaillé en Algérie dans des zones à forte insécurité. Quoi qu'il en soit, un policier qui a été appelé ou rappelé en Algérie au titre de ses obligations militaires bénéficie, bien évidemment, de la bonification de campagne simple.

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