Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 30 novembre 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que les contraventions de quatrième catégorie relèvent des tribunaux de proximité ou des tribunaux de police. Or, devant ces tribunaux, la procédure est pour l'essentiel verbale et souvent très approximative. Par contre, les personnes concernées n'ont pas la possibilité de faire appel et ont pour seule alternative, le recours en cassation, lequel est d'autant plus problématique qu'il n'y a pratiquement aucune trace écrite. Il souhaiterait savoir s'il ne serait pas possible d'envisager des possibilités d'appel ou au moins une prise en compte plus importante de la dimension écrite de la procédure.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 10/01/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'audience tenue devant la juridiction de proximité ou le tribunal de police respecte les mêmes principes fondamentaux que les audiences tenues devant le tribunal correctionnel. Ainsi, en vertu de l'article 536 du code de procédure pénale l'audience tenue devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité est soumise, comme l'audience correctionnelle au principe de l'oralité des débats. Les témoins déposent oralement et les débats sont contradictoires, les éléments de preuve invoqués par les parties devant être exposés au cours des débats. L'article 537 du code de procédure pénale édicte une exception à la règle de la liberté des preuves devant les juridictions correctionnelles prévue à l'article 427 de ce code. En effet, en vertu de l'article 430 du code de procédure pénale, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements alors que, selon l'article 537 du code de procédure pénale, en matière de contraventions, les procès-verbaux ou rapports font foi jusqu'à preuve contraire, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins. Par conséquent, le dossier qui est jugé au cours des audiences de police ou de la juridiction de proximité repose largement sur des pièces de procédure écrite. En outre, l'audience est conduite par le président, un magistrat ou un juge de proximité, en présence d'un représentant du ministère public et d'un greffier. Conformément aux articles 536 et 453 du code de procédure pénale, le greffier rédige des notes d'audiences qui permettent de consigner par écrit le déroulement des débats, principalement des déclarations des témoins ainsi que des réponses des prévenus. Ces notes signées par le greffier et visées par le président permettent de conserver une trace écrite du déroulement de l'audience. S'agissant de l'appel, l'article 546 du code de procédure pénale, accorde au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public, la possibilité de faire appel des jugements rendus par le tribunal de police ou la juridiction de proximité, dans des cas limitativement prévus : lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; lorsqu'a été prononcée une peine prévue par l'article 131-16 du code pénal, à savoir, une suspension du permis de conduire, une interdiction de détenir ou de porter une arme ou de détenir un animal, une peine de confiscation, un retrait du permis de chasser, une interdiction de conduire certains véhicules, une obligation d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de citoyenneté ou un stage de responsabilité parentale ; ou lorsque la peine prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 150 euros. Lorsque des dommages-intérêts ont été alloués, le prévenu et le civilement responsable disposent du droit d'interjeter appel ; la partie civile dispose de ce droit dans tous les cas, mais quant à ses intérêts civils uniquement. Par ailleurs, l'appel est toujours possible pour les affaires qui ont été poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, pour toutes les parties. En dehors de ces cas, la voie de recours est le pourvoi en cassation. Il ne paraît pas opportun d'élargir le droit d'appel en matière de contraventions, celles ne donnant pas droit à l'appel étant des infractions mineures pour lesquelles le montant de l'amende prononcée reste modeste.

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