Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 8 février 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales prévoit que lorsqu'il y a lieu à procéder à l'élection d'un nouveau maire dans une commune de plus de 3 500 habitants, le conseil municipal est réputé complet quand les éventuelles vacances en son sein proviennent de démissions postérieures au moment où « le maire a cessé ses fonctions ». Lorsqu'un maire démissionne, il transmet sa démission au préfet. Dans cette hypothèse, il lui demande si une vacance créée par la démission de conseillers municipaux entre le moment où le maire transmet sa démission et le moment où elle est entérinée par le préfet, entraîne ou non de nouvelles élections municipales dans la commune.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 11/06/2009

Le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence de démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ou d'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus (art. L. 2122-9 du CGCT). Un conseil municipal est alors réputé complet dès lors que le maire a cessé ses fonctions à une date antérieure à celle à laquelle cinq conseillers ont démissionné, que la première démission ait été entérinée ou non par le préfet (CE 26 mai 1995, Préfet de la Guadeloupe et Etna). Le conseil municipal est réputé complet même si des démissions sont intervenues entre la date de lecture de la décision et celle de la notification (CE 4 mars 1998, Courtois). Enfin, le conseil municipal peut être également réputé complet, si les vacances existantes résultent de démissions concertées constitutives d'une manoeuvre (CE 27 juillet 1990, Élections de Sainte-Suzanne).

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