Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 29 mars 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur l'application de l'article L.O. 127 du code électoral aux candidats et suppléants aux élections législatives n'étant pas inscrits sur une liste électorale dans la circonscription en cause ou dans n'importe quelle autre. Il apparaît au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, décision 2002.2662, A.N Côte d'Or, 5ème circonscription) que cette circonstance de la non-inscription sur une liste électorale ne fasse obstacle à l'éligibilité qu'autant que le candidat ou le suppléant ne justifierait pas au plus tard devant le tribunal administratif, de la qualité d'électeur si celui-ci était saisi par le préfet, au sens des articles L. 159 et L.O. 160 du code électoral au motif que la déclaration de candidature ne remplirait pas les conditions prévues. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette circonstance d'être inscrit sur une liste électorale n'est pas une condition à la recevabilité d'une candidature à l'élection législative en qualité de candidat ou de suppléant à condition de justifier par ailleurs de la qualité d'électeur. Il lui demande dans l'affirmative de lui préciser l'ensemble des éléments exigibles pour prouver cette qualité d'électeur et les conditions de leur production.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 24/07/2008

La qualité d'électeur est définie par le quatrième alinéa de l'article 3 de la Constitution, qui précise : « Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. » La qualité d'électeur n'est donc pas subordonnée à l'inscription sur une liste électorale mais à la jouissance des droits civils et politiques. Pour attester la qualité d'électeur exigée à l'article LO 127 du code électoral, le deuxième alinéa de l'article R. 99 du même code précise que les candidats aux élections législatives et leur suppléant doivent produire soit une attestation d'inscription sur une liste électorale, soit une copie de la décision de justice ordonnant leur inscription sur une liste électorale, soit un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

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