Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 3 mai 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que les communes sont tenues de respecter un certain quota de logements locatifs sociaux. Il souhaiterait savoir si les emplacements de stationnement pour nomades ne pourraient pas être pris en compte en la matière, à l'instar de ce qui est prévu par l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

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Réponse du Ministère du logement et de la ville publiée le 11/10/2007

L'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a modifié l'article L. 3211-7 du code de la propriété des personnes publiques en assimilant aux logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation les aires permanentes d'accueil des gens du voyage, et ce afin de faire bénéficier les terrains sur lesquels ces aires d'accueil sont susceptibles d'être réalisées d'une décote sur le prix de cession, si ces terrains appartiennent à l'État. L'assimilation introduite par cet article ne vaut que pour l'application de l'article L. 3211-7 du code de la propriété des personnes publiques. Par ailleurs, concernant l'application des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le législateur n'a pas jugé souhaitable de pratiquer la même assimilation ; en revanche, il a modifié l'article L. 302-7 afin de rendre déductibles du prélèvement opéré sur les communes ne disposant pas de 20 % de logements locatifs sociaux les dépenses que celles-ci supporteraient pour la « création d'emplacements d'aire permanente d'accueil des gens du voyage, aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ». De ce fait, les aires permanentes d'accueil des gens du voyage n'entrent pas dans la définition des logements locatifs sociaux de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

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