Question de M. POINTEREAU Rémy (Cher - UMP) publiée le 27/09/2007

M. Rémy Pointereau appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les distorsions créées par les textes législatifs et réglementaires entre les zones franches urbaines et les zones de revitalisation rurale dans les territoires connaissant des difficultés de modernisation et de développement, ce qui est notamment le cas en matière d'exonération fiscale. En effet, il est constaté, à titre d'exemple, qu'un cabinet médical peut s'installer dans une zone franche urbaine sans obligation de création ex nihilo, alors qu'en zone de revitalisation rurale il y a obligation pour pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux d'une installation par création et en aucun cas elle ne peut résulter d'un transfert. Une harmonisation des textes lui paraîtrait très souhaitable. Aussi, il aimerait connaître les raisons véritables de cette différence de traitement et lui demander de lui préciser s'il peut être envisagé un rapprochement de législation.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables


Réponse du Secrétariat d'État chargé des sports publiée le 07/11/2007

Réponse apportée en séance publique le 06/11/2007

Mme la présidente. La parole est à M. Rémy Pointereau, auteur de la question n° 47, adressée à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

M. Rémy Pointereau. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les distorsions créées par les textes législatifs et réglementaires entre les zones franches urbaines, les ZFU, et les zones de revitalisation rurale, les ZRR, dans les territoires qui connaissent des difficultés de modernisation ou de développement et, surtout, qui sont confrontés à un phénomène de désertification médicale.

À titre d'exemple, pour pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux, l'installation d'un cabinet médical dans une zone franche urbaine peut s'effectuer sans obligation de création ex nihilo, c'est-à-dire par simple transfert, alors qu'elle doit résulter non pas d'un transfert, mais bien d'une création, dans les zones de revitalisation rurale.

Par conséquent, monsieur le secrétaire d'État, une harmonisation des textes me paraîtrait souhaitable pour que les ZRR jouent leur rôle en matière d'aménagement du territoire et de lutte contre la désertification médicale, phénomène largement évoqué en ce moment et auquel mon département, le Cher, est particulièrement confronté.

À cette fin, il suffirait d'un rapprochement entre les deux dispositifs juridiques, notamment s'agissant du secteur médical et de santé, ce qui permettrait d'améliorer grandement la démographie médicale en milieu rural fragile.

C'est pourquoi j'aimerais connaître les véritables raisons de la différence de traitement que je viens de mentionner et savoir si un rapprochement entre les deux dispositifs juridiques peut être envisagé, faute de quoi les ZRR continueront de ne pas pleinement remplir leur rôle. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports. Monsieur le sénateur, dans les régimes zonés, il existe deux dispositifs d'exonération en matière d'imposition sur les bénéfices. Le premier s'applique aux entreprises qui s'implantent notamment dans les zones de revitalisation rurale, les ZRR, tandis que le second concerne les entreprises implantées dans les zones franches urbaines, les ZFU.

Tout d'abord, l'exonération dite « entreprises nouvelles », qui est prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, a vocation à inciter à la création d'entreprises dans les zones rurales.

Pour bénéficier de ce dispositif, l'entreprise nouvelle ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités. Cette restriction vise à éviter que les entreprises existantes ne se restructurent et ne filialisent leurs activités en vue de procéder ainsi à une création artificielle de nouvelles entreprises et, plus généralement, à cibler l'exonération sur les véritables créations d'activités, donc d'emplois.

Dès lors, un médecin qui s'implante dans un local situé en zone de revitalisation rurale où son prédécesseur exerçait la même activité ne bénéficiera pas des dispositions de l'article 44 sexies, puisqu'il s'agira d'un simple transfert des moyens d'exploitation, et non de la création d'une activité nouvelle.

J'en viens à présent aux exonérations relatives aux zones franches urbaines, qui sont prévues à l'article 44 octies A du code général des impôts. Ces dispositions ont un champ d'application plus large, puisqu'elles peuvent bénéficier aux contribuables qui créent des activités dans ces zones ou qui les exercent à la date d'ouverture de ces zones.

Pour autant, si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions de l'article 44 octies A, le dispositif ne s'applique que sous déduction de la durée d'exonération déjà écoulée au titre de cet article avant le transfert, la reprise, la concentration ou la restructuration.

Dès lors, un médecin qui s'implante en zone franche urbaine dans un cabinet médical précédemment exploité ne bénéficiera de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts que si son prédécesseur avait déjà bénéficié des dispositions instituées par cet article ou par l'article 44 octies, qui concerne les zones franches urbaines de deuxième génération, et ce pour la durée d'application du dispositif restant à courir et dans les mêmes conditions.

Ainsi, les zonages et les conditions subordonnant l'application de ces différents dispositifs exonératoires ont des logiques propres.

Par ailleurs, en matière de taxe professionnelle, deux dispositifs d'exonération en faveur de contribuables reprenant des activités dans les zones de revitalisation rurale sont prévus par les articles 1464 D et 1465 A du code général des impôts.

Mme la présidente. La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse, mais, vous le comprendrez, celle-ci ne me satisfait pas.

En effet, nous assistons aujourd'hui à un phénomène de concentration de cabinets médicaux et de transferts d'entreprises, notamment issues du milieu rural, qui s'installent dans les zones franches urbaines pour bénéficier des exonérations fiscales correspondantes, alors que, dans le même temps, nos territoires ruraux les plus fragiles ne parviennent pas à attirer suffisamment les artisans, les commerçants et les médecins.

Or il suffirait de bien cibler les territoires les plus sensibles et les secteurs les plus en difficulté pour améliorer les conditions d'accès aux exonérations fiscales dans les zones de revitalisation rurale. D'ailleurs, nous disposons d'un outil idéal pour cela.

Mais, me direz-vous, pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire compliqué ? (Sourires.)

Pour ma part, je souhaite que le bon sens paysan, voire le bon sens sportif, et je suis certain que vous n'en manquez pas (M. le secrétaire d'État sourit), finisse par l'emporter ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

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