Question de M. BARRAUX Bernard (Allier - UMP-R) publiée le 04/10/2007

M. Bernard Barraux attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur l'association des orphelins de résistants. Il lui fait part de la grande mobilisation de ladite association pour réparer une injustice issue de la Deuxième Guerre mondiale encore récemment manifestée par un courrier adressé à M. le Président de la République. Fondée il y a sept ans et forte de 750 adhérents, l'Union nationale des orphelins de résistants morts en déportation, fusillés ou massacrés entre 1940 et 1945 déplore que ses membres soient les « oubliés de la mémoire ». Ce qu'elle souhaite ardemment, c'est que plus de soixante ans après la Seconde Guerre mondiale soit reconnu le rôle inestimable de leurs parents, résistants, dans la libération de notre pays. Elle sollicite ainsi une réparation par la nation leur attribuant des titres de : « mort en déportation », « mort pour la France », et à titre posthume la Légion d'honneur. Enfin elle critique la législation actuelle, qu'il s'agisse du décret du 13 juillet 2000, du 29 décembre 2001 ou encore du 27 juillet 2004, considérée comme ayant omis les enfants de résistants.

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Réponse du Secrétariat d'État à la défense, chargé des anciens combattants publiée le 06/12/2007

Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, indique à l'honorable parlementaire qu'il n'existe aucune discrimination au regard des conditions d'attribution de la mention « mort en déportation » envers les anciens résistants. En effet, en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, la mention « mort en déportation » est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert. L'existence d'un acte de décès ou d'un jugement déclaratif de décès au nom d'une victime est donc indispensable à l'octroi de la mention « mort en déportation » en sa faveur. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 99 du code civil, pour les victimes décédées dans les conditions donnant droit à l'attribution de cette mention, pour lesquelles il n'existe ni acte de décès, ni jugement déclaratif de décès, il appartient à « toute personne intéressée » de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent compte tenu du dernier domicile connu de la victime, afin que soit rendu un jugement déclaratif de décès de celle-ci, préalable indispensable à l'apposition de la mention en cause sur son acte de décès. Depuis l'intervention de la loi du 15 mai 1985 déjà citée, la notion de « personne intéressée » a été considérée comme pouvant s'appliquer à l'un des membres de la famille de la victime. La difficulté majeure concernant l'attribution de la mention « mort en déportation » tient au fait que les familles des personnes déportées, qui doivent solliciter les tribunaux de grande instance afin d'engager une procédure judiciaire de déclaration de décès, se heurtent aux interprétations, divergentes selon les parquets, de la loi du 15 mai 1985. Les procédures peuvent ainsi, dans certains cas, tarder à être instruites. Conscient de cette difficulté liée à la procédure judiciaire, le ministre de la défense a demandé le 23 février 2006 au garde des sceaux, ministre de la justice, que, le cas échéant, dans la mesure où le ministère de la défense serait saisi directement par les associations ou les familles ou plus largement, dans le cadre systématique des dossiers archivés au bureau des archives des victimes des conflits contemporains du service historique de la défense, le fonctionnaire du ministère de la défense chargé de signer ce type d'acte d'état civil puisse traiter directement les demandes de déclaration de disparition et d'établissement d'actes de décès, conformément à l'habilitation en vigueur qu'il détient et dans la limite de ses attributions. Dans cette perspective et à la demande de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (DSPRS) du département ministériel, une réunion s'est tenue le 26 avril 2007 au ministère de la justice, direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction du droit civil, afin d'examiner l'interprétation commune à donner à certaines des dispositions de la loi, notamment les articles 3 et 5, de manière à pouvoir accélérer les procédures, dans le respect de la loi. Cette démarche, si elle reçoit l'accord du garde des sceaux, devrait permettre la régularisation des actes de décès à partir de tous les dossiers des personnes déportées archivées au service historique de la défense, soit environ 30 000 dossiers, et répondre à la demande des personnalités politiques et du monde de la mémoire intervenues pour relayer l'inquiétude des familles concernant cette question. D'ores et déjà, la DSPRS a renforcé le nombre des personnels affectés au traitement de ces dossiers détenus par l'administration dont les pièces permettent l'attribution de la mention. C'est ainsi que quatre arrêtés collectifs ont été publiés au Journal officiel de la République française du 7 août 2007 et qu'un cinquième est actuellement en instance de publication. S'agissant de la mention « mort pour la France », crée par la loi du 2 juillet 1915 modifiée par la loi du 28 février 1922, elle est apposée en mention marginale sur les actes de décès des civils et militaires, dans des cas précis définis par arrêtés et codifiés à l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ce texte prévoit notamment l'attribution de ce témoignage de reconnaissance aux personnes qui sont décédées en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de Résistance. Les membres des formations de la Résistance spécifiées à l'article L. 262 dudit code, ne sont pas écartés de cet honneur. Pour ce qui concerne l'attribution de la Légion d'honneur à titre posthume, il y a lieu de préciser que le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ne comporte aucune disposition relative à l'attribution à titre posthume de cette distinction, en dehors du cas où le décès est la conséquence d'un acte d'héroïsme et ceci dans le délai d'un mois suivant l'accomplissement de cet acte. Une telle décision nécessiterait une modification des dispositions du code précité, qui relève de la seule compétence de la grande chancellerie, et n'est pas envisagée. Enfin, le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, rappelle que les orphelins de guerre et pupilles de la nation, dont font partie les orphelins de résistants morts au combat, ne sont pas concernés par les dispositions exceptionnelles instaurées par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, qui sont destinés à prendre en compte de manière spécifique les enfants qui ont été marqués à vie, en raison notamment de leur jeune âge, par la déportation ou l'exécution d'un parent dans des conditions particulièrement barbares.

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