Question de Mme DIDIER Évelyne (Meurthe-et-Moselle - CRC) publiée le 11/10/2007

Mme Évelyne Didier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les difficultés soulevées par le développement de la garde alternée des enfants dont les parents sont séparés. En effet, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a facilité la garde alternée des enfants en cas de divorce, mais le code civil, dans son article 108-2, continue à poser que « le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère » et que « si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il vit ». Par définition, l'enfant placé en garde alternée vit tantôt avec son père et tantôt avec sa mère ; non seulement cette situation bat en brèche le principe de l'unicité du domicile, mais encore elle induit de nombreux problèmes pratiques. C'est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir préciser quel est le domicile de l'enfant en garde alternée et quelles mesures elle compte prendre pour que le code civil soit mis en conformité avec les conséquences pratiques induites par la loi du 4 mars 2002.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 25/06/2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si toute personne peut avoir plusieurs résidences, elle ne peut avoir qu'un seul domicile, défini comme le lieu du principal établissement, où la personne a le centre de ses intérêts, affaires et relations. Ce principe permet notamment de contrôler l'inscription sur les listes électorales et l'affiliation aux organismes sociaux. Le mineur est quant à lui domicilié chez ses parents ou, en cas de séparation, chez celui avec lequel il réside. Cette disposition n'a pas été modifiée par la loi du 4 mars 2002 ayant reconnu la possibilité pour l'enfant de résider en alternance au domicile de chacun de ses parents, et il appartient aux parents qui organisent ainsi la vie quotidienne de leur enfant de fixer le domicile de celui-ci. Même si la chancellerie n'a pas eu connaissance de difficulté d'application en la matière, la question de l'adaptation des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 108-2 code civil, dans le respect de la règle de l'unicité du domicile, pourrait être envisagée.

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