Question de M. VANTOMME André (Oise - SOC) publiée le 01/11/2007

M. André Vantomme attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le projet de décret devant préciser le fonctionnement des commissions de médiation instituées par le loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable (DALO).

L'article 7 de la loi susvisée, codifié à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation a pour objet le recours amiable qui permet, avant le recours contentieux devant le tribunal administratif, l'exercice du droit au logement.

Toutefois, l'entrée en vigueur des dispositions édictées à l'article sont subordonnées à la publication d'un décret en Conseil d'État. Il devra définir les conditions de composition de la commission de médiation et plus largement les modalités concrètes d'exercice du recours amiable devant la commission.

Le Comité de suivi de la loi DALO prépare et travaille sur ce projet de décret auquel plusieurs organismes et associations (Fapil, Fondation Abbé Pierre, le DAL …) ont participé. Or, il semble que plusieurs problématiques restent sans réponse malgré les discussions.

Ainsi, la notion de « logement transitoire » édictée dans la loi, n'a pas trouvé sa définition dans le projet de décret. Aucun élément ne permet de préciser les modalités d'application de cette disposition.

Il lui demande si elle prévoit de définir avec précision la notion de « logement transitoire » telle que mentionnée dans la loi DALO afin que les objectifs, auxquels les commissions de médiation doivent répondre, trouvent pleinement leur application.

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Réponse du Ministère du logement et de la ville publiée le 20/11/2008

L'article 86 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a introduit dans le code de la construction et de l'habitation, à l'article L. 441-1, la notion de logement de transition, en faisant des personnes « hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition » une catégorie prioritaire pour l'attribution des logements sociaux. Dans un souci de cohérence, la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, a repris cette même expression pour définir l'une des catégories de requérants qui peut saisir la commission de médiation sans condition de délai d'un recours tendant à l'attribution d'un logement (au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation). La commission peut être saisie par toute personne sollicitant un accueil dans « un établissement ou un logement de transition », en application du III du même article. Par « logement de transition », il convient notamment d'entendre les logements des parcs privés et publics loués à certains organismes (associations déclarées et centres communaux d'action sociale) afin d'être sous-loués à titre temporaire à des personnes en difficulté, en application des articles L. 353-20 et L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation. La relation entre le propriétaire et l'occupant, grâce à l'intervention d'un tiers pouvant assurer les actions d'insertion et de suivi les plus adaptées à la situation du ménage, est ainsi sécurisée et permet une transition vers le statut de locataire. Le comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable, dans un avis du 24 juin 2008, a d'ailleurs acté le fait qu'un logement de transition est un « logement dans lequel l'occupant ne peut pas rester durablement car il a vocation à constituer une étape vers le logement de droit commun ».

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