Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/11/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le cas d'une collectivité locale qui dispose d'une voiture avec chauffeur. Il souhaiterait qu'elle lui indique si les normes de sécurité du travail et de sécurité routière imposent une limitation à l'amplitude horaire de la journée de travail. Plus précisément, si un chauffeur part à 8 heures le matin pour emmener un vice-président de la collectivité à Paris (durée de trajet 3 heures) et si ensuite le chauffeur attend à Paris pendant un certain nombre d'heures, il souhaiterait savoir s'il est possible que le même chauffeur ramène le vice-président concerné, quitte pour cela à ce qu'il arrive à destination le soir un peu après 20 heures, c'est-à-dire avec une amplitude totale légèrement supérieure à 12 heures entre l'heure de départ et l'heure de retour.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 20/03/2008

La loi du 3 janvier 2001 dispose que la durée et l'organisation du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités et établissements. Une de ces limites est précisément posée par le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et qui dresse un cadre général commun aux trois fonctions publiques. Ce dispositif a été transposé à la fonction publique territoriale par le décret du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. L'organisation du travail, fixée par la collectivité, doit respecter des garanties minimales qui précisent notamment que la journée de travail a une amplitude maximale fixée à douze heures, afin de préserver les droits des agents et aussi de garantir la qualité et la sécurité des services rendus surtout dans le domaine du transport. Il existe cependant des possibilités de dérogations aux garanties minimales énoncées dans le décret précité lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens. Ces dérogations résultent de décrets en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Elles supposent en outre une délibération de la collectivité, après avis du comité technique paritaire. A titre d'exemple, le décret n° 2007-22 du 5 janvier 2007 déroge aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels exerçant des compétences transférées aux collectivités. Afin d'assurer la continuité du service public et, en particulier, la sécurité des usagers de la route, les collectivités à qui ont été transférés, dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la gestion, l'exploitation et l'entretien des routes départementales, des routes nationales et des ports maritimes départementaux, sont autorisées à mettre en place, par voie de délibération et après un avis préalable du comité technique paritaire concerné, une organisation du travail comparable à celle en vigueur à l'État pour l'accomplissement de ces missions, avec les dérogations aux garanties minimales qu'implique cette organisation. Les dérogations portent notamment sur l'augmentation de la durée quotidienne du travail (cette durée maximum, initialement fixée à 10 heures, peut atteindre 12 heures) et sur la réduction de la durée du repos minimum quotidien (cette durée, étant initialement de 11 heures, peut être réduite à 9 heures).

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