Question de Mme BRICQ Nicole (Seine-et-Marne - SOC) publiée le 29/11/2007

Mme Nicole Bricq interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les risques qui pèsent sur les investisseurs particuliers qui ont acquis un bien immobilier destiné à la location touristique dans une zone de revitalisation rurale.

L'article 199 decies E du code général des impôts prévoit une réduction d'impôts pour ce type d'opérations pour les propriétaires qui s'engagent à mettre le bien acquis en location pendant une durée minimale de 9 ans. Afin de bénéficier du dispositif, ce bien doit être situé dans une résidence de tourisme dont la gestion est confiée à un exploitant unique.

De nombreuses sociétés font preuve d'une politique commerciale particulièrement active pour attirer des particuliers soucieux de se constituer une épargne.

Or, dans les faits, de nombreux investisseurs particuliers doivent faire face à des irrégularités dans le règlement des loyers qui leurs sont dus par l'exploitant unique de la résidence où est situé leur bien. Cela peut entraîner des difficultés dans le remboursement des prêts qu'ils ont pu contracter pour cet investissement.

Dans l'hypothèse où l'exploitant devient insolvable, les investisseurs particuliers risquent de ne plus percevoir de loyer.

La liquidation de la société locataire peut entraîner le déclassement de la résidence si aucun repreneur n'est trouvé ou si moins de 70% des copropriétaires acceptent un nouveau bail.
L'obligation de confier la gestion de la résidence à un exploitant unique conditionne les avantages fiscaux afférents au dispositif. Des copropriétaires peuvent donc se trouver ainsi « hors la loi » par la force d'évènements subis.

Aussi lui est-il demandé quelles mesures sont envisagées pour sécuriser la position des investisseurs particuliers dans le cadre de ce dispositif, en particulier dans le cas d'une défaillance des locataires gestionnaires de baux commerciaux.

- page 2171


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 21/08/2008

En l'état actuel de la législation, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées prévue aux articles 199 decies E à G du code général des impôts (CGI) est subordonné à un engagement du contribuable de louer le logement de manière effective et continue pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. La location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure, ou dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux. En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement de location, le logement doit en principe être loué au nouvel exploitant dans un délai d'un mois et jusqu'à la fin de cette période. En cas de non-respect de l'engagement de location, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession du logement. Cette rupture de l'engagement peut notamment être constituée lorsque l'exploitant cesse d'être en mesure de prendre le logement en location et qu'aucun nouvel exploitant ne prend le logement à bail dans le délai d'un mois et jusqu'à la fin de la période couverte par l'engagement. Cela étant, compte tenu de la démarche engagée par les professionnels du secteur visant à la mise en place d'une charte de bonnes pratiques, afin d'assurer une information plus complète et une meilleure protection des personnes physiques qui investissent dans ces opérations, il peut être admis, dans certains cas limitativement énumérés de défaillance de l'exploitant, une période de vacance qui ne peut excéder douze mois. Il est précisé que les cas de défaillance concernés par cette mesure de tempérament s'entendent exclusivement de la liquidation judiciaire de l'exploitant, de la résiliation ou de la cession du bail commercial par l'exploitant avant le terme de la période couverte par l'engagement de location, ou de la mise en oeuvre par les investisseurs du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résolution du contrat à défaut de paiement du loyer. A défaut de relocation effective à un nouvel exploitant dans un délai de douze mois à compter, selon le cas, soit de la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit de la date de réception de la lettre recommandée par laquelle l'exploitant a signifié la résiliation ou la cession du bail aux copropriétaires, soit de la date de réception du commandement de payer contenant l'intention des copropriétaires d'user du bénéfice de la clause résolutoire, le service devra procéder à la remise en cause de la réduction d'impôt précédemment accordée. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article D. 321-2 du code du tourisme, les copropriétaires ont une obligation durable de location d'au moins 70 % des appartements de la résidence et que le gestionnaire doit être unique pour l'ensemble de la résidence de tourisme. Ces nouvelles règles doctrinales s'appliquent à compter de la publication au Bulletin officiel des impôts de l'instruction administrative portant à la connaissance des services ces nouvelles dispositions, ainsi, en tant que de besoin, que pour le règlement des litiges en cours.

- page 1650

Page mise à jour le