Question de M. VENDASI François (Haute-Corse - RDSE) publiée le 06/12/2007

M. François Vendasi attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions de mise en œuvre de l'article L. 221 du code électoral modifié par la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007. Celui-ci précise : « Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1 ou L. 46-2 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet. En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois. ». Si, s'agissant du cumul de plus de 2 mandats locaux (maire ou conseiller municipal, conseiller régional, territorial ou exécutif, conseiller général), la loi prévoit clairement que le remplacement de l'élu démissionnaire, pour ce motif, de son mandat de conseiller général, est assuré jusqu'au renouvellement de la série considérée par la personne élue en même temps que lui à cet effet, tel n'est pas le cas des parlementaires qui se trouveraient en situation de cumul du fait de 2 mandats locaux dont celui de conseiller général et de leur mandat parlementaire. En effet l'article L.O. 141 du code électoral n'étant pas visé par l'article L. 221 dudit code comme étant l'un des cas pour lequel la personne élue en même temps que le conseiller général peut être amenée à le remplacer, il semble bien que dans cette hypothèse une élection cantonale partielle devra être convoquée. Il lui demande de le lui confirmer.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 24/07/2008

La loi n° 2008-175 du 26 février 2008 a modifié le premier alinéa de l'article L. 221 du code électoral pour étendre son champ d'application aux cas visés par l'article LO 151-1 du même code, soit notamment la démission d'un parlementaire de son mandat de conseiller général acquis postérieurement à son élection en tant que député ou sénateur. Ainsi, si l'intéressé choisit de démissionner de son mandat de conseiller général, il sera remplacé par son suppléant.

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