Question de M. ANGELS Bernard (Val-d'Oise - SOC) publiée le 13/12/2007

M. Bernard Angels appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'avenir du Contrat Nouvelle Embauche (CNE).

Depuis son entrée en vigueur par ordonnance en août 2005, le CNE a généré de nombreux contentieux.

Après deux ans d'enquête, l'Organisation Internationale du Travail, saisie par des syndicats français, vient de rendre un rapport qui remet en cause l'existence même du Contrat Nouvelle Embauche et remet en cause sa conformité avec le droit du travail international.

Le Comité de l'OIT note en particulier « qu'un contrat de travail ne peut être rompu en l'absence d'un motif valable ». L'organisation internationale souligne par ailleurs être « dans l'incapacité de conclure […] qu'une durée aussi longue que deux ans soit raisonnable".

Il lui demande de lui indiquer le moment où il mettra officiellement fin au Contrat Nouvelle Embauche.

Il lui demande également quelles seront les mesures prises par le gouvernement pour protéger les salariés en CNE et inciter les employeurs à garder ces salariés sous un contrat conforme à la législation.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 23/04/2009

L'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail prévoit, d'une part, l'abrogation du contrat nouvelle embauche (CNE) et, d'autre part, la requalification des CNE en cours en contrat à durée indéterminée de droit commun(CDI). C'est pour sécuriser les entreprises et les salariés, dans l'esprit de la lettre que le ministre en charge du travail a adressée dès le 13 décembre 2007 aux organisations patronales à la suite de la décision du Bureau international du travail (BIT) du 6 novembre 2007, que la loi a procédé à cette requalification. Ces dispositions répondent aussi à la demande des partenaires sociaux qui, dans l'accord du 11 janvier 2008, ont invité les pouvoirs publics à prendre les dispositions nécessaires pour que le principe selon lequel tout licenciement doit être fondé sur un motif réel et sérieux porté à la connaissance du salarié s'applique à tous les contrats.

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