Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/12/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'un candidat aux élections régionales qui est inéligible, en application de l'article L. 7 du code électoral. Dans le cas où au moment de l'élection, personne ne se rend compte de cette inéligibilité et lorsque celle-ci est ensuite constatée, il lui demande quelle est la procédure à suivre et quelles sont les obligations respectives d'une part, du président du conseil régional et d'autre part, du préfet de région.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 21/05/2009

Lors du dépôt de candidature, l'éligibilité du candidat aux élections régionales est vérifiée conformément aux dispositions de l'article L. 340 du code électoral. Comme prévu à l'article L. 351 du même code, en cas de refus d'enregistrement, le tribunal administratif peut être saisi pour statuer sur l'inéligibilité ou non du candidat, dans un délai de trois jours. Par la suite, sa candidature n'est pas enregistrée si le tribunal confirme son inéligibilité. En cas d'inéligibilité, constatée postérieurement à l'enregistrement de la candidature, le juge de l'élection dûment saisi dans les délais de recours peut statuer sur l'inéligibilité du candidat élu en application de l'article L. 361 du code électoral. Dans le cas où un conseiller régional perd sa qualité d'électeur et devient inéligible pour une cause survenue postérieurement à son élection, c'est l'article L. 341 du code électoral qui s'applique. Le conseiller régional est alors déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'État dans la région sauf recours au Conseil d'État dans les dix jours de sa notification. Le président du conseil régional prend acte de cette mesure et convoque le suivant de liste aux séances ultérieures du conseil régional.

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