Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 24/01/2008

M. Philippe Adnot attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les difficultés d'application, en pratique, de la circulaire 4B-2-07 du 20 mars 2007 en ses paragraphes 94 et 95 au regard du départ en retraite des pharmaciens et du bénéfice des dispositions de l'article 151 septies A du CGI prévoyant l'exonération des plus-values réalisées lors de ce départ.

En effet, des pharmaciens qui réunissent toutes les conditions pour bénéficier de cette dernière disposition sont bloqués par les dispositions propres au départ en retraite. Le texte de l'article 151 septies A prévoit ainsi que "le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant la cession". Or, s'agissant du départ effectif en retraite, le texte prévoit que le cédant doit faire valoir ses droits à la retraite dans le délai d'un an tel que précisé ci-avant. Cette notion de départ en retraite a dû être clarifiée par des réponses ministérielles puis par la circulaire 4B–2–07 n°40 du 20 mars 2007, paragraphes 94 et 95, qui précise que " le départ en retraite s'entend de la date d'entrée en jouissance de la pension, c'est à dire le 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande pour le régime des salariés, artisans et commerçants (CSS article R. 351-37) ou le premier jour du trimestre qui suit la demande pour les professions libérales (CSS articles R 643-6 et R 723-44). "
Les pharmaciens étant commerçants d'après le code de commerce et partant soumis au régime fiscal des BIC, tout en étant soumis sur le plan social, au régime des professions libérales (Caisse nationale des professions libérales), cette interprétation de la loi par la circulaire pose un problème pratique dans la mesure où le délai d'un an prévu pour cesser ses fonctions et faire valoir ses droits à la retraite n'est de facto pas le même pour tous les contribuables.

A titre d'exemple un pharmacien né mi-janvier 1948, dont la date d'entrée en jouissance de la retraite devrait être au plus tard le 1er mars 2008, ne verrait sa demande de retraite prise en compte qu'après mi-janvier 2008 et ne pourrait entrer en jouissance de ladite retraite que le 1er jour du trimestre suivant la demande, c'est à dire le 1er avril 2008, date à laquelle le délai d'un an sera dépassé. Si ce même pharmacien faisait sa demande de retraite fin d'année 2007 pour une prise d'effet au 1er janvier 2008, sa demande ne serait pas non plus recevable parce qu'au 1er janvier 2008, il n'aurait pas encore atteint l'âge de 60 ans.

Si l'on prend en compte la date d'entrée en jouissance, qui est forcément postérieure au dépôt de la demande de retraite, ce dépôt devrait normalement intervenir avant la fin du 9ème mois suivant la cession de l'officine, ce qui apparaît en contradiction avec la loi.

Enfin, le critère de la date d'entrée en jouissance semble rajouter à la loi qui exige du cédant qu'il fasse valoir ses droits à la retraite, ce qui suppose bien évidemment que ses droits à la retraite soient acquis, peu important la date réelle d'entrée en jouissance (article 151 septies A 1, 3ème ).

Aussi, face à ce problème pratique qui concerne l'ensemble des professions libérales et qui aboutit in fine à une discrimination au détriment de ces dernières, il souhaiterait connaître les solutions qu'elle entend mettre en oeuvre.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 19/03/2009

L'article 151 septies A du code général des impôts prévoit une exonération, sous certaines conditions, des plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle ou de l'intégralité des droits ou parts d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personne dans laquelle l'associé exerce son activité professionnelle. Notamment, l'exonération n'est accordée que si, dans l'année suivant ou précédant la cession, le cédant fait valoir ses droits à la retraite. Pour l'appréciation de ce délai, l'instruction administrative du 20 mars 2007 commentant le dispositif, référencée 4 B-2-07, a précisé qu'il convient de prendre en compte, d'une part, la date de réalisation de la cession et, d'autre part, la date à laquelle le cédant entre en jouissance des droits à la retraite qu'il a acquis auprès du régime de base auquel il est affilié à raison de son activité. La date d'entrée en jouissance a été retenue pour tous les professionnels susceptibles de bénéficier de cette exonération. S'agissant des professions libérales, et comme le prévoient les dispositions des articles R. 643-6 et R. 723-44 du code de la sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance intervient le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies. Il en résulte que pour prétendre au bénéfice de l'exonération déjà mentionnée, le professionnel qui a cédé son activité libérale doit, dans les douze mois qui suivent la cession, remplir les conditions, d'âge en particulier, lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite auprès de son régime de base et demander à entrer en jouissance de ses droits. Il doit effectivement veiller à ce que la date d'entrée en jouissance de ses droits intervienne avant le terme du délai de douze mois ouvert à compter de la cession. Il n'est, par conséquent, pas envisagé de revenir sur cette solution simple qui offre toutes les garanties aux contribuables, leur laisse un délai suffisant pour organiser leur départ à la retraite et peut, au demeurant, s'avérer plutôt avantageuse lorsque le départ à la retraite précède la cession en décalant alors légèrement le décompte du délai de douze mois dans lequel la cession doit être réalisée. Ces précisions paraissent de nature à répondre aux préoccupations de l'auteur de la question.

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